2400617
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris, dans une décision rendue le 13 février 2025, a rejeté la requête de M. A, arbitre licencié, visant à annuler une décision du comité d'appel de la Ligue de Paris Île-de-France de Football (LPIFF) confirmant une sanction disciplinaire. Le tribunal a fondé sa décision sur l'article R. 141-23 du Code du sport, estimant que M. A n'avait pas valablement notifié son opposition à la proposition de conciliation du CNOSF à la LPIFF dans le délai réglementaire de quinze jours. Du fait de cette omission, la proposition de conciliation a été réputée acceptée par les parties ce qui lui a donné force obligatoire. En conséquence, la requête a été déclarée irrecevable faute d'objet.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : M. A, arbitre licencié auprès de la Fédération française de football (FFF).
- Défendeur : Ligue de Paris Île-de-France de Football (LPIFF).
Question juridique principale
M. A avait-il valablement notifié son opposition à la proposition de conciliation formulée par le CNOSF ?
Exposé des faits et arguments des parties
M. B A avait été sanctionné par une distraction de désignation pour une durée de trois mois en raison de manquements lors d'un match qu'il avait arbitré. Il a contesté cette sanction devant les instances internes, puis devant le CNOSF, qui a proposé une conciliation confirmant la sanction. M. A a affirmé avoir notifié son opposition à cette proposition dans les délais, mais la LPIFF a soutenu ne pas avoir reçu cette opposition.
Motifs et raisonnement juridique du Tribunal
- Exigences légales relatives à l'opposition
- Les propositions des conciliateurs du CNOSF sont réputées acceptées si aucune opposition formelle n'est notifiée dans un délai de quinze jours suivant leur notification.
- L'opposition doit être notifiée aux conciliateurs et aux autres parties par des moyens spécifiques (lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec avis de réception).
- Analyse des preuves fournies
- Conséquences juridiques
Sur le fondement des articles L. 141-4, R. 141-5 et R. 141-23 du Code du sport, le tribunal rappelle que :
Le tribunal note que M. A a produit un accusé réception attestant que son opposition avait été reçue par le CNOSF, mais il n'a pas prouvé qu'il avait également notifié cette opposition à la LPIFF comme l'exigeait l'article R. 141-23 du Code du sport.
En l'absence de preuve d'une notification valide à la LPIFF dans les délais impartis, le tribunal considère que M. A doit être regardé comme ayant accepté la proposition de conciliation, laquelle acquiert dès lors force obligatoire.
Décision
Le tribunal rejette la requête en annulation introduite par M. A au motif qu’elle est irrecevable faute d’objet, confirmant ainsi l’applicabilité et le caractère contraignant de la proposition de conciliation émise par le CNOSF.
Extrait de la décision
« M. A ne justifie pas que son opposition a bien été notifiée par ses soins à la LPIFF dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la proposition de conciliation, soit, en l'espèce, au plus tard le 23 décembre 2023. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant accepté la mesure de conciliation, laquelle a acquis force obligatoire à l'égard des parties. Par suite, faute d'objet à la date d'introduction du présent recours en annulation, la fin de non-recevoir opposée par la LPIFF doit être accueillie ».
Mots clés
CNOSF, conciliation obligatoire, article R. 141-23 du Code du sport, notification d’opposition, force obligatoire, irrecevabilité pour absence d’objet, distraction de désignation, Ligue régionale de football, procédure disciplinaire sportive, arbitrage sportif.