2501619
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. et Mme B, agissant pour leur fils mineur A B, visant à enjoindre à la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) de délivrer une licence NJC pour l'année 2025. La décision se fonde sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative, permettant au juge des référés de modifier ou mettre fin aux mesures ordonnées précédemment en présence d'éléments nouveaux. Le tribunal a estimé que la condition d'urgence n'était plus satisfaite, compte tenu des nouveaux éléments fournis par la FFSA et de l'intérêt public lié à la sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes dans le sport.
En détail
Contexte
La commission de discipline de la FFSA avait initialement interdit à A B de participer aux manifestations sportives et lui avait retiré ses licences. Une ordonnance du juge des référés du 6 février 2025 avait suspendu cette décision et enjoint à la FFSA de réexaminer la demande de licences. Suite à un nouveau refus de la FFSA le 25 février 2025, M. et Mme B ont saisi le juge des référés.
Motifs de la décision
Le tribunal a examiné l'affaire en se fondant sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il a constaté que :
- Les règles techniques permettant aux jeunes de 16-18 ans de s'entraîner sans licence.
- Les procès-verbaux d'audition concernant une plainte pour viol déposée contre A B.
- La perte de chances d'A B de remporter le championnat Ligier JS Cup.
Au regard de ces éléments, le tribunal a conclu que la délivrance d'une licence à A B pour 2025 n'était pas indispensable à la poursuite de sa carrière professionnelle. Il a souligné la possibilité pour A B de se perfectionner lors d'entraînements sans licence et l'absence de preuves quant à sa capacité à concourir utilement dans des championnats automobiles en 2025.
Le tribunal a également pris en compte l'intérêt public lié à l'objectif de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes dans le sport.
Solution
Le tribunal a estimé que la condition d'urgence n'était plus satisfaite et a rejeté la requête de M. et Mme B, mettant fin aux effets de l'ordonnance précédente du 6 février 2025.
Extrait de la décision :
“Il s'ensuit qu'eu égard à ces éléments, la délivrance d'une licence au jeune A B au titre de l'année 2025 ne peut être regardée comme indispensable à la poursuite de sa carrière professionnelle, alors qu'il dispose de la possibilité de se perfectionner dans le cadre d'entraînements et qu'il n'est pas établi qu'il puisse encore concourir utilement à des championnats automobiles au titre de cette année. Dans ces conditions, et au regard de l'intérêt public qui s'attache à l'objectif de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes dans le milieu du sport, la condition d'urgence, à laquelle est subordonné l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut plus être regardée comme satisfaite."
Mots clés
Référé administratif, élément nouveau, urgence, licence sportive, Fédération Française du Sport Automobile, suspension de sanction, intérêt public, violences sexuelles et sexistes, sport automobile, entraînement sans licence