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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris, statuant en référé, rejette la requête en suspension formée par le club Kremlin-Bicêtre Futsal. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge considère que la décision de la Fédération française de football refusant le maintien du club en première division a été entièrement exécutée dès lors que le championnat a débuté avant l’enregistrement de la requête. La demande de suspension, devenue sans objet, est par conséquent jugée irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions d'urgence ou de doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En détail
L'affaire oppose le club Kremlin-Bicêtre Futsal (requérant) à la Fédération française de football (défenderesse), suite à la décision de cette dernière, en date du 19 août 2025, de ne pas maintenir le club en première division (D1) pour la saison 2025/2026. Le club a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'une demande de suspension de cette décision et de réintégration dans le championnat. Le litige soulève la question de la recevabilité d'une procédure de référé-suspension lorsque la décision contestée a déjà produit tous ses effets. La question juridique principale est donc la suivante : une requête en référé-suspension, introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est-elle recevable lorsque la décision administrative attaquée, relative à la composition d'un championnat, a été entièrement exécutée du fait du commencement de la compétition avant la saisine du juge ? Le juge des référés fonde son ordonnance sur un raisonnement unique et dirimant, articulé autour de la notion d'exécution complète de la décision attaquée, ce qui le conduit à rejeter la requête pour irrecevabilité manifeste. Le raisonnement du juge s'appuie d'abord sur un rappel du cadre juridique du référé-suspension. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Toutefois, la condition implicite mais préalable à l'examen de ces deux critères de fond est que la décision administrative contestée ne soit pas entièrement exécutée. En effet, une mesure de suspension ne peut porter que sur des effets à venir ; si la décision a déjà été pleinement mise en œuvre, la suspension est dépourvue d'objet et la requête devient, de ce fait, irrecevable. Ensuite, le juge applique ce principe aux faits de l'espèce en se livrant à une analyse chronologique. Il constate que la saison 2025/2026 du championnat de D1 de Futsal a débuté le 6 septembre 2025. Or, la requête du club Kremlin-Bicêtre Futsal n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2025. Le juge consacre ainsi une jurisprudence constante en matière de contentieux sportif : le démarrage d'une compétition sportive emporte exécution complète des décisions relatives à sa composition. Le commencement du championnat cristallise la situation et rend matériellement impossible la suspension d'une décision antérieure ayant déterminé la liste des clubs participants. Enfin, le juge tire la conséquence procédurale de ce constat factuel et juridique. La décision de la Fédération française de football du 19 août 2025 doit être « regardée comme entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés ». Partant, la demande de suspension est privée d'objet, ce qui constitue une fin de non-recevoir. Le juge rejette donc la requête pour irrecevabilité, sans avoir à se prononcer sur l'urgence ou sur le caractère sérieux des moyens de légalité soulevés par le club. Cette décision illustre la rigueur procédurale du référé-suspension et l'importance cruciale du calendrier dans le contentieux des compétitions sportives, où l'introduction de l'instance doit impérativement précéder le début des épreuves.
Extrait de la décision :
"Il résulte de l'instruction que la saison 2025/2026 du championnat de D1 de Futsal a débuté le 6 septembre 2025, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la présente requête. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés. Dans ces conditions, la requête du club Kremlin-Bicêtre Futsal est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions."
Ce jugement réaffirme avec force un principe fondamental du contentieux sportif d'urgence : la temporalité de l'action en justice est déterminante. Pour les praticiens, il s'agit d'un rappel impérieux de la nécessité d'agir avec la plus grande célérité contre les décisions affectant la participation à une compétition, toute saisine postérieure au commencement de celle-ci exposant la requête en référé-suspension à une irrecevabilité quasi-systématique.
Mots clés
Référé-suspension, Article L. 521-1 du code de justice administrative, Irrecevabilité, Exécution complète de la décision, Compétition sportive, Contentieux sportif, Fédération sportive, Procédure d'urgence, Fin de non-recevoir, Calendrier sportif.
NB : 🤖 résumé généré par IA