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Résumé
En bref
Le Tribunal judiciaire de Paris déclare irrecevable la demande en indemnisation formée par un membre à l'encontre d'une fédération sportive. Se fondant sur l'article R. 141-5 du code du sport, la juridiction retient que le préalable obligatoire de conciliation n'a pas été respecté, dès lors que la saisine du conciliateur portait exclusivement sur la contestation du non-renouvellement d'un mandat, et non sur la demande indemnitaire qui fait l'objet de l'instance judiciaire. La décision consacre ainsi une exigence de stricte identité d'objet entre la phase de conciliation et la saisine du juge. ➡️ Les demandes du requérant sont donc rejetées pour un vice de procédure.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : Monsieur [U] [T] (demandeur) contre l'Association , une fédération sportive (défenderesse).
- Problèmes juridiques principaux : Le litige porte sur le respect et la portée du préalable obligatoire de conciliation en droit du sport, et plus spécifiquement sur la nécessité d'une identité d'objet entre la demande soumise au conciliateur et les prétentions formulées devant la juridiction judiciaire.
- Question juridique principale : Une action en réparation d'un préjudice moral et d'une atteinte à la réputation est-elle recevable lorsque la saisine préalable et obligatoire du conciliateur sportif n'a porté que sur une demande de réintégration, à l'exclusion de toute prétention indemnitaire ?
- Exposé du litige : Monsieur [T] a saisi le Tribunal judiciaire afin d'obtenir la condamnation de la fédération à lui verser des dommages et intérêts. ❌ La fédération a soulevé, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée du non-respect du préalable obligatoire de conciliation prévu par le code du sport, arguant que la demande d'indemnisation n'avait jamais été débattue lors de la phase de conciliation, laquelle ne concernait que le non-renouvellement de son mandat.
2. ANALYSE DES MOTIFS
✅ Sur le défaut de conciliation préalable et l'irrecevabilité de l'action Le tribunal examine la recevabilité de la requête au regard des dispositions impératives régissant le contentieux sportif. 🔍 Il procède à une analyse stricte des conditions de mise en œuvre du mécanisme de conciliation préalable. Sur le fondement de l'article R. 141-5 du code du sport, qui érige la saisine du comité de conciliation en préalable obligatoire à tout recours contentieux, le juge vérifie si cette condition procédurale a été matériellement satisfaite. Le raisonnement du tribunal s'articule autour de la comparaison entre l'objet de la saisine du conciliateur et celui de la requête judiciaire. Il constate que si une conciliation a bien eu lieu, son champ était limité. La requête en conciliation formulée par Monsieur [T] visait exclusivement la "réforme de la décision de non-renouvellement de son mandat", sans formuler la moindre demande indemnitaire. Le juge en déduit que le conciliateur n'a jamais été mis en mesure de proposer une solution amiable sur le principe ou le montant d'une éventuelle indemnisation, vidant ainsi le préalable obligatoire de sa substance sur ce chef de demande spécifique.
"Or, le défaut de saisine préalable du sur la partie indemnitaire a pour effet qu'elle n'a pu formuler aucune proposition de conciliation sur le principe et le montant d'une indemnisation du litige opposant l'intéressé à la fédération et dont seul le Tribunal est saisi, aucune demande de réintégration ne figurant dans la requête qui saisit le Tribunal." (Décision, p. 4)
Cette motivation met en exergue une application rigoureuse du principe de l'identité d'objet entre la phase précontentieuse et l'instance judiciaire. ➡️ La conséquence juridique de cette dissociation des objets est le constat d'un manquement au préalable obligatoire de conciliation pour la partie indemnitaire de la demande. La saisine du juge est donc viciée. Le tribunal formalise cette conclusion en des termes sans équivoque :
"Dès lors, il convient de constater le défaut de conciliation préalable à la saisine de la présente juridiction." (Décision, p. 4)
Il s'ensuit logiquement que l'action ne peut prospérer. Le non-respect de cette condition de recevabilité d'ordre public entraîne le rejet de la demande sans examen au fond.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Extrait principal de la décision : "Or, le défaut de saisine préalable du sur la partie indemnitaire a pour effet qu'elle n'a pu formuler aucune proposition de conciliation sur le principe et le montant d'une indemnisation du litige opposant l'intéressé à la fédération et dont seul le Tribunal est saisi, aucune demande de réintégration ne figurant dans la requête qui saisit le Tribunal." (Page 4 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Portée du préalable obligatoire de conciliation : L'obligation de saisine du conciliateur prévue à l'article R. 141-5 du code du sport n'est pas une simple formalité.
- ⚠️ Sanction du défaut de saisine exhaustive : Une saisine du conciliateur limitée à une demande en nature (ex: réintégration) ne satisfait pas au préalable obligatoire pour une demande ultérieure de nature indemnitaire, laquelle sera sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Mots clés
Préalable obligatoire de conciliation, article R. 141-5 du code du sport, irrecevabilité, fin de non-recevoir, contentieux sportif, identité d'objet, saisine du conciliateur, fédération sportive, demande indemnitaire, prérogatives de puissance publique.
NB : 🤖 résumé généré par IA