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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris a jugé que la commission d’appel de la DNCG n’a pas commis d’illégalité en maintenant le club des Girondins de Bordeaux en Ligue 1 pour la saison 2021/2022. Sur le fondement de l’article L. 132-2 du Code du sport et de l’article 11 de l’annexe à la convention FFF/LFP, il a estimé que la mesure d’interdiction de recrutement prononcée contre le FCGB n’était pas manifestement inadaptée à la situation économique du club. La demande d’indemnisation du Toulouse FC a donc été rejetée et ce dernier a été condamné à verser 2 500 € à la FFF au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
En détail
Les parties à l’instance sont la société anonyme sportive professionnelle Toulouse Football Club (requérante, Ligue 2 - TFC) et la Fédération française de football (défenderesse, FFF). Le litige porte sur la demande d’indemnisation du TFC après la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a suspendu la rétrogradation du FC Girondins de Bordeaux (FCGB) en Ligue 2, optant à la place pour une interdiction de recrutement à titre onéreux au-delà des cessions réalisées. La question juridique principale était de savoir si la décision précitée portait une illégalité fautive engageant la responsabilité de la FFF, ouvrant droit à réparation du préjudice économique invoqué par le TFC du fait de son exclusion de la Ligue 1 pour la saison 2021/2022. Le TFC soutenait que la DNCG avait commis une erreur grossière d’appréciation, que la décision litigieuse contrevenait à l’équité sportive (traitement de faveur en faveur du FCGB), ainsi qu’aux règles relatives à la situation financière et capitalistique, et réclamait 33 577 000 € d’indemnisation. La FFF répliquait qu’aucune illégalité ni lien de causalité direct n’étaient établis, rejetant l’existence de tout préjudice. Motifs et raisonnement : 1. Sur le fondement de l’article L. 132-2 du Code du sport, la DNCG, organe placé sous l’égide de la FFF, dispose d’un pouvoir très large, lui permettant d’imposer diverses mesures disciplinaires (dont la rétrogradation) selon l’état financier des clubs. L’article 11 de l’annexe à la convention passée entre la FFF et la LFP énumère ces mesures, incluant la rétrogradation ainsi que des sanctions plus graduées (ex : interdiction de recrutement). Il appartient à la DNCG d’adapter sa réponse à la situation, dans le respect de la continuité et l’équité des compétitions. 2. Examen des faits : l’instruction a établi que, postérieurement à la première décision de la DNCG et avant le début de la saison 2021-2022, la situation capitalistique du FCGB avait été significativement modifiée par l’entrée en négociations sérieuses et puis la conclusion d’un contrat de cession à un repreneur (Jogo Bonito Group), validée par le tribunal de commerce de Bordeaux. Les fonds propres, subventions, mesures d’accompagnement public, plans échelonnés de dettes et augmentation de capital ont constitué des garanties nouvelles permettant raisonnablement à la commission d’appel d’opter pour une sanction moins sévère que la rétrogradation. 3. Sur la légalité de la décision, le Tribunal considère que, **sur le fondement de l’article 11 précité, la commission disposait d’une latitude discrétionnaire pour choisir la mesure la mieux à même de rétablir la situation, sans commettre d’erreur manifeste. Aucun élément ne démontre que d’autres clubs auraient été traités plus défavorablement à situation comparable ou que des règles impératives relatives aux apports d’actionnaires auraient été méconnues. Dès lors, la décision ne saurait être qualifiée d’illégale. Extrait de la décision :
"Il ne résulte pas de l'instruction qu'une relégation du FCGB en Ligue 2 était, au regard des éléments dont avait connaissance la DNCG en matière d'actionnariat et de trésorerie du club bordelais, manifestement la mesure la mieux à même de remédier, dans le but de garantir la continuité et l'équité des compétitions, à la situation financière dégradée de ce club sans porter une atteinte excessive au bon déroulement des compétitions."
Portée : Cette décision rappelle l’étendue du pouvoir d’appréciation de la DNCG et des fédérations, la diversité des mesures envisageables, et l’importance de circonstances économiques en constante évolution. En l’absence d’illégalité manifeste, la justice administrative retient la légitimité de l’option retenue comme proportionnée à l’intérêt général des compétitions sportives. Le rejet des demandes du TFC consacre ainsi la stabilité des décisions réglementaires rendues par les autorités de contrôle sportif, dès lors qu’elles reposent sur des éléments nouveaux objectivement pris en compte.
Mots clés
DNCG, responsabilité administrative, erreur manifeste d’appréciation, équité sportive, continuité des compétitions, pouvoir d’appréciation, rétrogradation, mesures de contrôle financier, sanction disciplinaire, indemnisation des clubs