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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de la SARL Mondialvas visant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de rappels de retenue à la source et de taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal a considéré que l'administration fiscale était fondée à procéder aux rehaussements du bénéfice imposable et à appliquer des pénalités pour manquement délibéré. La décision se fonde principalement sur les articles 38, 39, 109, 111, 119 bis, 1727 et 1729 du Code général des impôts, validant l'analyse de l'administration concernant les commissions non déclarées et les charges non justifiées.
En détail
Contexte et parties impliquées
- Requérante : SARL Mondialvas (société de conseil dans le domaine du sport)
- Défendeur : Administration fiscale (Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris)
La SARL Mondialvas a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue jusqu'au 30 septembre 2016 pour la TVA. Suite à cette vérification, l'administration fiscale a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de retenue à la source et un rappel de TVA.
Principaux problèmes juridiques
- La déductibilité des charges liées aux commissions versées à des joueurs de football
- La qualification de revenus distribués pour certaines sommes versées
- L'application de pénalités pour manquement délibéré
Motivation et raisonnement du Tribunal
Concernant les commissions versées par le club Young Boys
Le tribunal a validé les rehaussements du bénéfice imposable pour les exercices 2014 et 2015 sur le fondement des articles 38 et 39 du Code général des impôts. La société Mondialvas avançait une architecture contractuelle complexe justifiant l'omission de recettes et la déductibilité des charges. Elle soutenait que deux contrats distincts avaient été conclus : l'un entre le club et la société, l'autre entre la société et le joueur, dans un but de sécurisation financière.
Cependant, le tribunal a rejeté ces arguments car :
- Le contrat entre la société et le club ne prévoyait pas de reversement au joueur.
- Le "contrat de médiation" invoqué était conclu entre le joueur et M. C personnellement, pas avec la société.
- Les montants comptabilisés ne correspondaient pas aux pourcentages de commission prévus dans les contrats.
Concernant les commissions versées par le club Reading Football Club
Le tribunal a validé le rehaussement pour l'exercice 2015. La société contestait le montant du rehaussement en invoquant une charge déductible non comptabilisée correspondant à un versement à un intermédiaire turc.
Le tribunal a rejeté cet argument car :
- Le contrat avec le club n'autorisait pas la sous-traitance sans accord écrit préalable.
- La société n'a pas apporté la preuve de la réalité du travail accompli par l'intermédiaire.
Concernant les retenues à la source
Sur le fondement des articles 109, 111 et 119 bis du Code général des impôts, le tribunal a confirmé l'application de retenues à la source sur les sommes versées à M. D en 2014 et 2015, considérées comme des revenus distribués ou des avantages occultes.
Concernant les pénalités pour manquement délibéré
Le tribunal a confirmé l'application des pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du Code général des impôts, estimant que l'administration avait apporté la preuve de l'intention de la société d'éluder l'impôt, notamment en raison des omissions importantes de recettes et de la comptabilisation de charges non justifiées.
Extrait de la décision
“Par suite, compte tenu des pièces sur lesquelles se fonde l'administration et de l'absence d'élément et précision sur les raisons au non-versement du montant contractuellement stipulé, l'administration était fondée à intégrer dans le bénéfice imposable la somme de 655 361 euros, différence entre la somme totale perçue par M. C à raison du contrat stipulé avec le club Reading Football Club et le montant effectivement comptabilisé en produit au titre de l'année 2015.”
Points de droit importants et répercussions
- L'importance pour les sociétés de conseil sportif de justifier précisément la réalité et la nature des prestations correspondant aux commissions perçues ou versées.
- La nécessité de déclarer l'intégralité des revenus, même transitant par des comptes personnels des dirigeants.
- La possibilité pour l'administration fiscale de requalifier certaines sommes en revenus distribués ou avantages occultes en l'absence de justification économique.
- L'application des pénalités pour manquement délibéré en cas d'omissions importantes de recettes et de comptabilisation de charges non justifiées.
Mots clés
Impôt sur les sociétés, TVA, retenue à la source, revenus distribués, avantages occultes, charges déductibles, manquement délibéré, agent sportif, commissions, justification comptable