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En bref
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A B visant à annuler la décision du 10 mai 2022 de la commission d'équivalence des diplômes. Cette décision avait rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe de professeur de sport. Le tribunal a fondé sa décision sur l'article 4 du décret du 10 juillet 1985 et les articles 8 à 11 du décret du 13 février 2007, estimant que les diplômes du requérant ne relevaient pas du domaine d'activité de la profession de professeur de sport et n'étaient donc pas équivalents aux diplômes requis.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- M. A B, le requérant
- Le président de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique d'État
- Le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques
Le principal problème juridique en jeu est la reconnaissance de l'équivalence des diplômes pour l'accès au concours externe de professeur de sport.La question juridique principale est de savoir si les diplômes et l'expérience professionnelle de M. B répondaient aux conditions pour se voir reconnaître une équivalence permettant l'accès au concours externe de professeur de sport.
Exposé du litige et arguments des parties :
M. B s'est inscrit au concours externe de professeur de sport pour la session 2022 et a déposé une demande d'équivalence de diplôme. Sa candidature a été déclarée irrecevable au motif qu'il ne remplissait pas la condition de diplôme requise.M. B soutient que :
- La décision est entachée d'un vice de procédure car elle est intervenue après les résultats d'admissibilité
- Ses diplômes et son expérience professionnelle répondaient aux conditions pour une équivalence
- Il a été convoqué aux oraux avec moins de temps de préparation, méconnaissant les principes d'équité et d'égalité de traitement des candidats
Le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Motifs de la décision :
- Absence de vice de procédure : Le tribunal estime qu'il était loisible à la commission d'équivalence de vérifier les conditions requises après l'admissibilité de M. B, conformément à l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
- Non-équivalence des diplômes : Le tribunal constate que les diplômes de M. B (licence en psychologie, master en psychologie sociale du sport et des loisirs, doctorat en psychologie du sport) ne relèvent pas du domaine d'activité de la profession de professeur de sport. La commission n'a donc pas inexactement apprécié les caractéristiques de ses diplômes.
- Expérience professionnelle non prise en compte : Le tribunal note que M. B n'avait pas fait valoir son expérience professionnelle dans sa demande d'équivalence, rendant ce moyen inopérant.
- Rejet du moyen sur l'équité et l'égalité de traitement : Le tribunal considère que les circonstances liées à la convocation aux épreuves orales sont postérieures à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité.
Extrait de la décision :
"Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commission d'équivalence des diplômes n'a pas inexactement apprécié les caractéristiques de ses diplômes en estimant qu'ils n'étaient pas équivalents à un diplôme classé au moins au niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un diplôme admis en équivalence."
Points de droit importants et répercussions :
- La décision confirme l'importance de la spécificité des diplômes requis pour le concours de professeur de sport
- Elle souligne la nécessité pour les candidats de faire valoir leur expérience professionnelle dans leur demande d'équivalence
- Elle rappelle que la vérification des conditions requises pour concourir peut intervenir jusqu'à la nomination
Mots clés
Concours externe, professeur de sport, équivalence de diplômes, commission d'équivalence, sciences et techniques des activités physiques et sportives, expérience professionnelle, vice de procédure, égalité de traitement des candidats.