2426901
Résumé
En bref
Par une décision du 23 octobre 2026 (n° 2426901), le Tribunal administratif de Paris retient la responsabilité de la Fédération française d'escrime (FFE) suite à l'accident d'un escrimeur professionnel lors du championnat du monde de 2010. Sur le fondement des articles L. 131-14, L. 131-15, R. 131-33 et R. 331-19 du code du sport, la FFE, fédération sportive délégataire d'une mission de service public, est seule regardée comme l'organisatrice et répond du défaut d'entretien normal des installations causé par la défaillance technique de la piste. Le tribunal fait partiellement droit aux demandes en condamnant solidairement la FFE et Allianz IARD à verser 34 789 € à la victime, 3 526,74 € à la CAMIEG ainsi que 1 175,58 € sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et 2 000 € au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties impliquées : Le litige oppose M. B..., escrimeur professionnel, ainsi que la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) d'Île-de-France, à la Fédération française d'escrime (FFE) et à son assureur, la compagnie Allianz IARD.
Principaux problèmes juridiques : L'affaire porte sur l'identification de la personne responsable de l'organisation d'une compétition sportive au regard de la délégation de service public confiée à une fédération, sur la caractérisation d'un fonctionnement anormal des installations sportives, ainsi que sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux d'un sportif de haut niveau et les droits de l'organisme de sécurité sociale.
Question juridique principale : Dans quelle mesure une fédération sportive délégataire engage-t-elle sa responsabilité au titre du défaut d'entretien normal des installations lors d'un championnat du monde dont l'organisation matérielle a été confiée à une association dédiée, et quelle est l'étendue des préjudices indemnisables qui en résultent pour le sportif blessé ?
Exposé du litige et des faits :
- Le 4 novembre 2010, lors du championnat du monde de fleuret organisé à Paris, M. B... est victime d'une chute provoquant une désinsertion complète des tendons des ischio-jambiers, nécessitant une intervention chirurgicale le 10 novembre 2010.
- Saisi par le sportif, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris ordonne une expertise médicale le 2 octobre 2015, dont le rapport est déposé par le docteur A... le 30 août 2016.
- Après un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2021, la cour d'appel de Paris infirme cette décision par un arrêt du 14 décembre 2023 et juge que le litige opposant le requérant et la caisse primaire, subrogée dans ses droits, à la FFE relève de la compétence des juridictions administratives.
- Après une demande indemnitaire préalable restée sans réponse le 24 juin 2024, M. B... saisit le Tribunal administratif de Paris les 8 octobre 2024 et 23 juillet 2026.
Arguments des parties :
- M. B... soutient que la FFE a commis une faute à l'origine directe, certaine et immédiate de son accident et réclame la condamnation solidaire de la fédération et d'Allianz IARD à lui verser 235 775 euros au titre de ses divers postes de préjudices, outre 3 000 euros au titre des frais d'instance.
- La CAMIEG demande la condamnation de la FFE au remboursement des prestations versées à hauteur de 3 526,74 euros avec intérêts au taux légal, au paiement de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de 2 000 euros pour les frais d'instance.
- La FFE soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu'elle n'était pas l'organisatrice de la compétition, laquelle incombait à l'association comité d'organisation escrime Paris 2010 (COMEP), dissoute après l'événement ; à titre subsidiaire, elle demande que l'indemnité soit ramenée à de plus justes proportions.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le raisonnement du tribunal s'articule en quatre temps : il examine d'abord l'engagement de la responsabilité de la FFE (A), procède ensuite à l'évaluation des préjudices du requérant (B), statue sur les droits de la CAMIEG et les intérêts (C), et règle enfin le sort des frais d'instance (D).
A. Sur la responsabilité de la FFE
🎯 Pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de l'action dirigée contre la fédération, le tribunal rappelle le cadre légal et réglementaire régissant les prérogatives des fédérations délégataires. Sur le fondement des articles L. 131-14, L. 131-15, R. 131-33 et R. 331-19 du code du sport, ainsi que des arrêtés des 18 décembre 2024 et 22 décembre 2025 portant renouvellement de l'agrément et octroi de la délégation, le juge administratif déduit que le monopole accordé par le ministre chargé des sports confère à la fédération tant l'organisation des compétitions que la détermination et le contrôle des règles techniques et de sécurité applicables aux équipements et aux aires de jeu :
"Il résulte de ces dispositions que la délégation susceptible d'être accordée, à titre exclusif, par le ministre chargé des sports à une fédération pour une discipline sportive déterminée a pour objet, en vertu de l'article L. 131-15 du code du sport, l'organisation de compétitions. Il résulte également de ces dispositions qu'il appartient aux fédérations sportives délégataires de déterminer, s'agissant des disciplines pour lesquelles elles ont reçu délégation, les règles techniques et de sécurité applicables aux activités pratiquées sur les terrains et pistes de compétition." (Décision, point 3)
❌ Appliquant ces principes à l'espèce, le tribunal écarte la fin de non-recevoir soulevée par la FFE, qui tentait de reporter la responsabilité sur l'association COMEP dissoute après l'épreuve. En s'appuyant sur la qualité de délégataire d'une mission de service public de la fédération, déjà relevée par la cour d'appel de Paris, la juridiction juge que la FFE demeure l'unique organisatrice juridique de l'événement :
"Toutefois et comme l'a jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 14 décembre 2023, seule la Fédération française d'escrime, fédération sportive, délégataire d'une mission de service public, peut être regardée comme l'organisatrice de compétition d'escrime et, dès lors, responsable de l'organisation du championnat du monde d'escrime qui s'est déroulé à Paris en novembre 2010. Il s'ensuit que la Fédération française d'escrime n'est pas fondée à faire valoir en défense que seule la responsabilité de l'association COMEP est susceptible d'être engagée et que les conclusions de la requête sont mal dirigées." (Décision, point 4)
Cette analyse interdit à la fédération délégataire de s'exonérer de ses obligations liées à l'organisation de la compétition en invoquant l'intervention d'une structure associative ad hoc.
🔍 Examinant ensuite l'origine du dommage, le tribunal relève une convergence d'éléments probatoires : la déclaration de sinistre du médecin coordinateur mentionnant une piste détendue, mal fixée et déjà signalée comme dangereuse, le rapport des docteurs Chemin et Rabinovitch du 11 février 2024 pointant une défaillance technique de la piste, et le rapport d'expertise du docteur A... du 30 août 2016 constatant un défaut technique de fixation du tapis authentifié par le représentant fédéral et le médecin fédéral.
✅ Le tribunal en déduit l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état de l'équipement et la blessure de l'escrimeur, engageant ainsi la responsabilité de la FFE au titre du défaut d'entretien normal des installations :
"Dans ces conditions, il existe un lien direct de cause à effet entre le fonctionnement anormal des installations de la compétition à laquelle a pris part le requérant en novembre 2010, dont la responsabilité incombait à la Fédération française d'escrime, et l'accident qu'il a subi. Par suite, M. B... est en droit d'obtenir la condamnation de la Fédération française d'escrime à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui du défaut d'entretien normal des installations en question." (Décision, point 5)
➡️ Le rattachement du sinistre au fonctionnement anormal des installations ouvre droit, pour le sportif blessé, à la réparation intégrale de son préjudice direct et certain par la fédération responsable.
B. Sur l'évaluation des préjudices de M. B...
📋 Au préalable, le tribunal fixe le terme de l'évolution traumatique de la victime afin de distinguer les postes de préjudices temporaires et permanents :
"Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de M. B... peut être fixée au 4 novembre 2011." (Décision, point 6)
Cette date de consolidation, arrêtée exactement un an après l'accident, sert de référence chronologique à l'ensemble de la liquidation indemnitaire.
⚖️ S'agissant des préjudices patrimoniaux, le juge examine d'abord le besoin d'assistance par une tierce personne, établi à trois heures quotidiennes pendant 62 jours puis à deux heures quotidiennes pendant 32 jours, et applique un taux horaire intégrant les majorations sociales :
"Sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros tenant compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, des charges sociales et des congés et jours fériés, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 500 euros." (Décision, point 7)
❌ En revanche, le tribunal rejette intégralement la demande au titre du préjudice économique portant sur des pertes de primes et de salaires, faute pour le requérant d'avoir produit des justificatifs suffisants malgré une mesure d'instruction diligentée à cette fin :
"Si M. B... soutient qu'il percevait des revenus sous forme de primes en rapport avec la pratique de l'escrime de la part de son employeur et des revenus tirés de sa qualité de salarié du club d'escrime de Melun, il n'a produit que son bulletin de paie pour le mois de janvier 2011 et une attestation sur l'honneur de l'ex-président du cercle d'escrime de Melun, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens. Par suite, le requérant ne permet pas au tribunal de faire une exacte appréciation de ce poste de préjudice." (Décision, point 8)
La carence probatoire du demandeur fait ainsi obstacle à toute indemnisation de ses pertes de gains professionnels.
⚖️ Concernant l'incidence professionnelle, pour laquelle le requérant réclamait 100 000 euros en invoquant l'arrêt de sa carrière en 2013, le tribunal met en balance son statut de sportif de haut niveau et la persistance d'une séquelle fonctionnelle avec le constat d'une reprise victorieuse de la compétition dès 2012 :
"S'il résulte de l'instruction que le requérant a repris les compétitions d'escrime dès 2012 et s'il n'est pas contesté qu'il a remporté le Master de fleuret en 2012, il ressort du rapport d'expertise qu'il subit une limitation de la hanche gauche de l'ordre de 15 degrés dans le plan sagittal. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle subi par M. B..., sportif de haut niveau, en l'évaluant à la somme de 2 000 euros." (Décision, point 9)
La reprise effective de la pratique compétitive au plus haut niveau conduit ainsi le juge à réduire très sensiblement le quantum réclamé, tout en indemnisant la gêne physique résiduelle constatée par l'expert.
⚖️ S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, le tribunal évalue successivement les troubles temporaires puis définitifs sur la base des cotations du rapport d'expertise. Il indemnise d'abord la période d'hospitalisation initiale au titre du déficit fonctionnel temporaire total :
"Il résulte de l'instruction et il ressort du rapport d'expertise que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 4 novembre 2010, jour de l'accident, au 13 novembre 2010 quand il est sorti de l'hôpital. Il s'ensuit que, sur la base d'un taux de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 200 euros." (Décision, point 10)
Il liquide ensuite les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif jusqu'à la consolidation :
"Il résulte également de l'instruction que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire fixé par l'expert à 50 % du 14 novembre 2010 au 14 janvier 2011, un déficit fonctionnel temporaire fixé à 25 % du 15 janvier 2011 au 15 février 2011 et un déficit fonctionnel temporaire fixé à 10 % du 16 février 2011 au 4 novembre 2011. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 304 euros." (Décision, point 11)
Pour le déficit fonctionnel permanent, le juge tient compte de l'âge du sportif au moment des faits et du taux d'incapacité retenu par l'expert médical :
"Il résulte de l'instruction que M. B..., qui avait 29 ans à la date de l'accident, a subi un déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert à 7 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 785 euros." (Décision, point 12)
De même, les souffrances endurées avant consolidation font l'objet d'une évaluation conforme au chiffrage expertal :
"Il résulte de l'instruction et il ressort du rapport d'expertise que les souffrances endurées par M. B... ont été évaluées à 3 sur 7 avant la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 000 euros." (Décision, point 13)
Le tribunal distingue ensuite les deux composantes du préjudice esthétique, en indemnisant d'abord l'atteinte temporaire liée à l'usage de béquilles :
"Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique subi par M. B..., qui a utilisé des béquilles, a été évalué à 2 sur 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros." (Décision, point 14)
Puis il fixe l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à hauteur du montant demandé par le requérant :
"Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique subi par M. B... après consolidation a été évalué à 0,5 sur 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 500 euros." (Décision, point 15)
Enfin, le juge accueille dans son principe la demande au titre du préjudice d'agrément après consolidation en prenant en considération la cessation d'autres activités sportives par la victime, mais en réduit le montant de 50 000 à 3 000 euros :
"Il résulte de l'instruction que M. B..., qui était sportif professionnel, a dû arrêter la pratique de plusieurs sports à la suite de l'accident. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros." (Décision, point 16)
➡️ La sommation de ces différents postes de préjudices conduit le tribunal à prononcer une condamnation solidaire de la fédération et de son assureur bien inférieure aux prétentions initiales du requérant :
"Il résulte de tout ce qui précède que la FFE et Allianz IARD doivent être condamnées solidairement à verser à M. B... la somme de 34 789 euros." (Décision, point 17)
C. Sur les droits de la CAMIEG et les intérêts
✅ S'agissant du recours de l'organisme de sécurité sociale, le tribunal constate que la caisse établit la réalité et le lien de ses dépenses de santé avec l'accident par la production des pièces justificatives requises :
"Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation d'imputabilité et de l'attestation de débours produites, que la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) justifie de frais hospitaliers du 9 novembre 2010 au 13 novembre 2010, de frais médicaux du 9 novembre 2010 au 16 février 2011 et de frais pharmaceutiques du 9 novembre 2010 au 16 mars 2011 pour une somme totale de 3 526,74 euros." (Décision, point 18)
Il met en conséquence ce remboursement à la charge solidaire des défendeurs :
"Il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la FFE et de son assureur le remboursement à la CAMIEG de la somme de 3 526,74 euros." (Décision, point 19)
❌ En revanche, le tribunal écarte la demande de la caisse tendant à l'allocation des intérêts au taux légal à compter du jugement, en rappelant que ceux-ci courent de plein droit dès le prononcé de toute décision juridictionnelle condamnant au paiement d'une indemnité :
"Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi, la demande de la CAMIEG tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que la FFE a été condamnée à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée." (Décision, point 20)
L'effet légal attaché au prononcé du jugement prive ainsi d'objet toute conclusion tendant uniquement à faire courir les intérêts à compter de cette même date.
D. Sur les frais d'instance
📋 Sur le fondement du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 18 décembre 2025 fixant les plafonds applicables, la caisse d'assurance maladie a droit à une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes recouvrées :
"Pour leur application, l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2025 fixe respectivement à 122 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l'indemnité pouvant être recouvrée par l'organisme d'assurance maladie." (Décision, point 21)
Calculant exactement le tiers de la créance de 3 526,74 euros obtenue par la caisse, le tribunal arrête le montant dû par les défendeurs sans atteindre le plafond réglementaire réclamé :
"Il y a lieu de condamner la FFE et son assureur à verser à la CAMIEG la somme de 1 175,58 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions." (Décision, point 22)
📋 Enfin, statuant sur les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal accueille partiellement la demande de l'escrimeur mais rejette celle de l'organisme social :
"Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la FFE et de son assureur le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la FFE et de son assureur la somme demandée au même titre par la CAMIEG." (Décision, point 23)
Ces condamnations accessoires parachèvent la prise en charge financière des conséquences du sinistre par la fédération et son assureur.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Toutefois et comme l'a jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 14 décembre 2023, seule la Fédération française d'escrime, fédération sportive, délégataire d'une mission de service public, peut être regardée comme l'organisatrice de compétition d'escrime et, dès lors, responsable de l'organisation du championnat du monde d'escrime qui s'est déroulé à Paris en novembre 2010. Il s'ensuit que la Fédération française d'escrime n'est pas fondée à faire valoir en défense que seule la responsabilité de l'association COMEP est susceptible d'être engagée et que les conclusions de la requête sont mal dirigées." (Décision, point 4)
4. POINTS DE DROIT
- Qualité d'organisateur exclusif de la fédération délégataire : En vertu des articles L. 131-14, L. 131-15, R. 131-33 et R. 331-19 du code du sport, la fédération sportive qui a reçu délégation du ministre chargé des sports a pour mission d'organiser les compétitions délivrant des titres internationaux ou nationaux et d'édicter ainsi que de contrôler les règles techniques et de sécurité applicables aux aires de jeu et équipements. Dès lors, seule la fédération délégataire d'une mission de service public peut être regardée comme l'organisatrice d'un championnat du monde relevant de sa discipline, sans pouvoir opposer en défense que l'événement a été matériellement organisé par une association dédiée dissoute par la suite.
- Responsabilité pour défaut d'entretien normal des installations : Lorsqu'il est établi par les pièces médicales et les rapports d'expertise qu'un accident survenu en compétition résulte d'une défaillance technique de la piste (tapis détendu et mal fixé), ce fonctionnement anormal des installations engage la responsabilité de la fédération délégataire et ouvre droit à la réparation du préjudice direct et certain subi par le sportif.
- Exigence probatoire et appréciation des préjudices du sportif de haut niveau : La demande au titre du préjudice économique est écartée lorsque le sportif, malgré une mesure d'instruction, ne produit qu'un unique bulletin de paie et une attestation sur l'honneur ne permettant pas au juge d'apprécier exactement ses pertes de revenus. Par ailleurs, l'incidence professionnelle d'un sportif de haut niveau est appréciée au regard tant des séquelles physiques constatées par l'expert (limitation articulaire) que de la reprise effective et victorieuse de la compétition avant l'arrêt de sa carrière.
- Droits de la caisse d'assurance maladie et cours des intérêts : La caisse justifiant de ses débours par une attestation d'imputabilité et une attestation de débours obtient la condamnation solidaire de la fédération et de son assureur au remboursement de ses prestations ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes recouvrées en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, tout jugement prononçant une condamnation indemnitaire faisant courir de plein droit les intérêts au taux légal dès son prononcé, les conclusions tendant à l'allocation de ces intérêts à compter de la date du jugement sont rejetées comme dépourvues d'objet.
Mots clés
fédération sportive délégataire, mission de service public, organisation de compétitions sportives, règles techniques et de sécurité des équipements, défaut d'entretien normal des installations, défaillance technique de la piste, Fédération française d'escrime, incidence professionnelle du sportif de haut niveau, recours subrogatoire de la caisse d'assurance maladie, indemnité forfaitaire de gestion
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