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Résumé
En bref
Le requérant, M. A. B., arbitre-assistant fédéral 1, demande la suspension de l'exécution de sa radiation du corps arbitral décidée par la Fédération française de football (FFF), fondée sur l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Le tribunal considère que M. B. ne remplit pas la condition d'urgence nécessaire à une telle suspension, notamment en raison de la sanction additionnelle d'interdiction de prise de licence pour dix ans. Dès lors, la requête est rejetée et M. B. est condamné à verser 1 000 euros à la FFF.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : M. A. B., arbitre-assistant fédéral 1,
- Défenderesse : Fédération française de football (FFF),
Problèmes juridiques en jeu
- Condition d’urgence : M. B. soutient que sa radiation du corps arbitral porte atteinte à son activité professionnelle et constitue une urgence.
- Doute sérieux sur la légalité de la décision : M. B. invoque des violations des droits de la défense et une sanction disproportionnée.
Question juridique principale
La question centrale est de savoir si la suspension de l'exécution de la décision de radiation peut être ordonnée conformément à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, qui exige la démonstration d'une urgence et d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Faits et arguments des parties
Le 24 mai 2024, la Commission fédérale de l'arbitrage de la FFF a radié M. B. du corps arbitral pour manquement à ses obligations administratives. Cette décision a été confirmée le 15 juillet 2024 par la Commission supérieure d'appel de la FFF. M. B. a ensuite saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour conciliation, laquelle n’a pas abouti à une issue favorable pour le requérant.
M. B. introduit une requête en référé pour suspendre l’exécution de la décision, arguant notamment de l’urgence liée à la perte de son emploi et de ses revenus, et de doutes sérieux sur la légalité de la décision.
En réponse, la FFF conteste l’urgence et considère que les moyens soulevés ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une suspension.
Motifs de la décision
- Condition d’urgence : Selon l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension d’une décision administrative peut être ordonnée si l’urgence le justifie. M. B. affirme que la décision de radiation l’empêche de continuer son activité d’arbitre, privant ainsi sa seule source de revenus. Toutefois, le tribunal relève que le 21 octobre 2024, la Commission fédérale de discipline a également interdit à M. B. de prendre une licence pour une durée de dix ans. Cette sanction supplémentaire, non suspensive en appel, empêche M. B. de réintégrer le corps arbitral, même si la suspension de la décision de radiation était acceptée. Par conséquent, la condition d’urgence n’est pas remplie.
- Doutes sérieux sur la légalité : M. B. soutient que la radiation est entachée d’irrégularités, notamment la violation de ses droits de défense (droit de se taire, droit à un conseil dès le début de la procédure, etc.) et la disproportion de la sanction. Cependant, le tribunal n’a pas estimé nécessaire d’examiner ces moyens, car la condition d’urgence n’était pas remplie.
- Frais de justice : Conformément à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, M. B. est condamné à verser à la FFF une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Extrait de la décision
"Par suite, dès lors que la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ne permettrait pas, à elle seule, au requérant de poursuivre son activité professionnelle d'arbitre-assistant auprès de la FFF, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative."
Mots clés
Radiation, suspension, urgence, doute sérieux, FFF, arbitre, référé, droits de la défense, proportionnalité, sanction disciplinaire.