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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 13 mars 2025, 2226291
Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 13 mars 2025, 2226291

Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 13 mars 2025, 2226291

Mise en ligne
March 27, 2025
Date du document
March 13, 2025
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2226291

URL
https://justice.pappers.fr/decision/f01ddf82fe5fa726eba751cc59590b7e8a0b30a2

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Résumé

En bref

Le Tribunal administratif de Paris a rendu une décision le 13 mars 2025 concernant une demande de communication de documents relatifs à l'achat du Red Star FC par la société 777 Partners. Se fondant sur les articles L. 300-1, L. 300-2, L. 311-1, L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les articles L. 131-1 et L. 131-9 du code du sport, le tribunal a partiellement satisfait la requête de l'association Collectif Red Star Bauer. Il a annulé la décision de la Fédération Française de Football (FFF) refusant de communiquer les documents qu'elle a produits dans le cadre de la procédure de cession du club, tout en maintenant le refus pour les documents reçus des sociétés candidates, protégés par le secret des affaires.

En détail

Parties et objet du litige

  • Requérant : Association Collectif Red Star Bauer
  • Défendeur : Fédération Française de Football (FFF)
  • Objet : Communication de documents relatifs à l'achat du Red Star FC par la société 777 Partners

Contexte procédural

L'association Collectif Red Star Bauer a initialement demandé la communication des documents à la FFF le 17 mai 2022. Suite au silence de la FFF, l'association a saisi la CADA qui a rendu un avis favorable le 22 septembre 2022. L'association a ensuite déposé une requête au tribunal administratif le 19 décembre 2022.

Question juridique principale

La question centrale était de déterminer si les documents détenus par la FFF concernant la cession du Red Star FC sont communicables au sens de la loi, et dans quelle mesure.

Analyse du tribunal

Le tribunal a distingué deux catégories de documents :

  1. Documents reçus par la FFF des sociétés intéressées : Le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que ces documents contiennent des informations protégées par le secret des affaires. Leur divulgation porterait atteinte à la situation économique, financière et à la stratégie commerciale des sociétés privées. De plus, l'occultation des mentions protégées induirait une charge de travail disproportionnée pour la FFF.
  2. Documents produits par la FFF dans le cadre de la procédure de cession : Se basant sur les articles L. 131-1 et L. 131-9 du code du sport, le tribunal a rappelé que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public. Ainsi, les documents qu'elles produisent dans le cadre de ces missions sont considérés comme des documents administratifs communicables, sous réserve d'occultation des mentions protégées.

Extrait de la décision

"Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et que par suite l'ensemble des documents qu'elles produisent ou détiennent, qui retracent notamment les conditions dans lesquelles elles exercent la mission de service public qui leur a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration."

Décision finale

Le tribunal a annulé partiellement la décision de la FFF, enjoignant à cette dernière de communiquer les documents qu'elle a produits dans un délai de trois mois, tout en maintenant le refus pour les documents reçus des sociétés candidates.

Implications juridiques

Cette décision souligne l'équilibre délicat entre le droit à l'information et la protection du secret des affaires dans le contexte des fédérations sportives. Elle met en évidence l'importance de distinguer les documents reçus des tiers de ceux produits par la fédération elle-même dans l'exercice de ses missions de service public.

Mots clés

Documents administratifs, fédérations sportives, mission de service public, secret des affaires, droit à l'information, cession de club, occultation, communicabilité, injonction, annulation partielle