Logo
  • Accueil
  • L'Association
  • Espace membre
Contact
Logo

L'Association

Notre équipe

Adhérer

FAQ

Nous contacter

🇬🇧 English

©aads

LinkedInInstagramFacebook
Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2024, 2402971
Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2024, 2402971

Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2024, 2402971

Mise en ligne
March 18, 2024
Date du document
March 18, 2024
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2402971

URL
https://justice.pappers.fr/decision/48460176e54bf6163c7b4322f19be84694985eae?q=%22avranches%22&tri=date

⬅️ Retour Veille juridique

‣
Instructions 🔐
icon

Résumé

En bref

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SAS Union sportive d'Avranches Mont-Saint-Michel demandant une suspension d'exécution de la décision de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football. La demande a été refusée car l'urgence n'était pas caractérisée, la décision contestée étant déjà suspendue du fait d'une procédure de conciliation en cours devant le CNOSF (Article L. 522-3 du code de justice administrative).

En détail

Dans cette affaire, la SAS Union sportive d'Avranches Mont-Saint-Michel (USAMSM) a demandé la suspension de l'exécution d'une décision de la Fédération française de football (FFF). L'USAMSM a avancé plusieurs arguments, notamment le non-respect du principe du contradictoire, de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable, ainsi que l'absence de base légale de la décision.

La question juridique principale était de savoir si l'urgence justifiait la suspension de la décision. Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence doit être caractérisée par un préjudice grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Dans son exposé, le juge a indiqué que l'USAMSM avait déjà saisi la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'une demande de conciliation. Les effets de la décision litigieuse avaient donc déjà été suspendus conformément à l'article R. 141-6 du code du sport.

Extrait de la décision : "Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'exécution de la décision litigieuse a déjà été suspendue dans le cadre de la procédure de conciliation et cette suspension n'a pas été levée, dès lors que si l'audience de conciliation a eu lieu le 21 février 2024, le conciliateur désigné par le CNOSF n'a pas encore rendu son avis, qui n'a, nécessairement, pas été notifié. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie."

La requête de l'USAMSM a donc été rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots clés

Suspension d'exécution, Urgence, Juge des référés, Tribunal administratif de Paris, Fédération française de football, CNOSF, Conciliation.