Logo
  • Accueil
  • L'Association
  • Espace membre
Contact
Logo

L'Association

Notre équipe

Adhérer

FAQ

Nous contacter

🇬🇧 English

©aads

LinkedInInstagramFacebook
Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2026, 2509338
Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2026, 2509338

Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2026, 2509338

Mise en ligne
Today
Date du document
April 9, 2026
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2509338

URL
https://justice.pappers.fr/decision/7013cde1517ea0f582ebaf0121c6a05d87302719?q=2509338+

⬅️ Retour Veille juridique

‣
Instructions 🔐
  1. Le texte à résumer doit être soit copier/coller ci-dessous (manuellement ou avec “Save to Notion” depuis la page web d’origine) soit dans un PDF uploadé dans “Fichiers et médias” des Propriétés ci-dessus
  2. Appuyer sur le bouton “Générer”
  3. Relire le résumé et le cas échéant le corriger
  4. Copier/coller les 10 mots clés pour les mettre également dans la Propriété “Mots clés” de la page ⚠️ Laisser les mots clés dans le Résumé
icon

Résumé

En bref

Le Tribunal administratif de Paris rejette l'intégralité de la requête d'un candidat malheureux à l'examen de la licence d'agent sportif délivré par la Fédération française de football (FFF). Sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, le tribunal juge irrecevable le recours dirigé contre la décision de rejet de la conférence des conciliateurs du CNOSF, au motif que cette décision ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les conclusions tendant à l'injonction de communication de documents sont rejetées pour incompétence de l'autorité saisie et non-respect du préalable obligatoire de saisine de la CADA. Quant à la décision d'ajournement de la FFF du 17 décembre 2024, le tribunal en valide la régularité formelle et substantielle. La requête est rejetée dans toutes ses demandes.

En détail

1. CADRE DE L'AFFAIRE

  • Partie requérante : M. C... (anonymisé), candidat à la licence d'agent sportif dans la discipline football,
  • Partie défenderesse : Fédération française de football (FFF)
  • Tiers impliqué : Comité national olympique et sportif français (CNOSF), dont la conférence des conciliateurs a traité la demande préalable de M. C...

Question juridique principale : La décision de rejet d'une demande de conciliation par le CNOSF constitue-t-elle un acte administratif faisant grief, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ? La procédure d'ajournement à l'examen de la licence d'agent sportif est-elle régulière sur le plan formel et substantiel ?

Exposé du litige : M. C... a participé à l'épreuve générale de l'examen de la licence d'agent sportif organisé dans le cadre du football professionnel. À l'issue de la séance du 17 décembre 2024, la commission fédérale des agents sportifs de la FFF a déclaré sa candidature ajournée, au motif qu'il n'avait obtenu que 9,5/20 à l'épreuve générale, la note minimale d'admission étant fixée à 10/20. Contestant cette décision, M. C... a saisi la conférence des conciliateurs du CNOSF le 3 janvier 2025, aux fins d'annulation de l'ajournement et de communication de plusieurs documents (procès-verbal de la commission, barème de notation, copie d'examen, relevé de notes). Par courrier du 3 février 2025, le président de la conférence des conciliateurs a déclaré sa demande irrecevable, estimant que le litige ne résultait pas d'une décision prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. M. C... a alors saisi le tribunal administratif aux fins d'annulation de cette décision de rejet, d'annulation de la décision d'ajournement du 17 décembre 2024, d'injonction de communication de documents, et d'indemnisation des frais irrépétibles.

2. ANALYSE DES MOTIFS

A. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du CNOSF du 3 février 2025

🔍 Le tribunal examine d'abord la nature juridique de la décision par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF a rejeté la demande de conciliation de M. C..., afin de déterminer si elle est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.

Sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, le tribunal rappelle que la saisine du CNOSF à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d'une décision d'une fédération prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. L'article R. 141-16 du code du sport autorise le président de la conférence des conciliateurs à effectuer un contrôle préalable de la demande et à la rejeter notamment en cas d'irrecevabilité manifeste ou de demande manifestement mal fondée. ✅ Le tribunal considère que le rejet d'une telle demande de conciliation ne produit aucun effet propre sur la situation de l'intéressé au regard de l'accès au juge.

"Une telle décision n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de saisir la juridiction administrative, dès lors, que celui-ci a, conformément aux dispositions de l'article R. 141-5 du code des sports, saisi le comité à fin de conciliation." (Considérant relatif à la première fin de non-recevoir)

➡️ Cette qualification est déterminante : dès lors que la décision de rejet du CNOSF n'affecte pas l'accès au juge du requérant — qui a valablement accompli le préalable obligatoire en saisissant la conférence des conciliateurs — elle ne revêt pas le caractère d'un acte faisant grief et, partant, échappe à tout contrôle par la voie du recours pour excès de pouvoir. ❌ Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2025 sont en conséquence déclarées irrecevables.

B. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de communication de documents

🔍 Le tribunal examine ensuite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CNOSF de communiquer les documents relatifs à l'examen (procès-verbal, barème de notation, copie d'examen, relevé de notes).

Sur le fondement de l'article R. 222-1 du code du sport combiné aux articles R. 222-7 et L. 222-16 du même code, le tribunal établit une répartition précise des compétences institutionnelles en matière d'examen de la licence d'agent sportif. La commission interfédérale des agents sportifs (relevant du CNOSF) constitue le jury d'examen et fixe le barème de notation, mais elle communique ses résultats à la commission fédérale des agents sportifs de la fédération délégataire, laquelle est seule compétente pour déclarer les candidats admis ou ajournés et pour notifier les résultats. ✅ Il en résulte que la communication des résultats et des pièces de l'examen relève de la FFF, non du CNOSF.

"Il résulte des dispositions rappelées aux points 4 et 5 ci-dessus que cette demande a été portée devant une autorité incompétente pour en connaître dès lors que la communication des résultats de la première épreuve de l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif relevait de la commission fédérale des agents sportifs et, partant, de la Fédération française de football." (Considérant relatif à la deuxième fin de non-recevoir)

⚖️ Le tribunal souligne en outre que, indépendamment de cette incompétence, le requérant n'a pas respecté la voie procédurale obligatoire en matière de communication de documents administratifs. Sur le fondement des articles L. 311-1, R. 311-12, R. 311-13, L. 342-1 et R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, le tribunal rappelle que toute demande de communication de documents administratifs doit, avant tout recours contentieux, faire l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).

"Au demeurant, le courrier de réponse du président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français du 3 février 2025 précisait à M. A... qu'il transmettait cette demande à la Fédération française de football dont le silence gardé pendant un mois autorisait ensuite le requérant à saisir la commission d'accès aux documents administratifs, préalable indispensable à la saisine du tribunal administratif." (Même considérant)

➡️ Ces conclusions sont doublement irrecevables : en raison de l'incompétence de l'autorité saisie et du non-respect du préalable obligatoire CADA. ❌ Elles sont rejetées.

C. Sur la légalité de la décision d'ajournement du 17 décembre 2024

❌ Moyen tiré de l'irrégularité formelle du procès-verbal

🔍 M. C... soutient que la décision d'ajournement est irrégulière car elle fait référence à un procès-verbal dépourvu de date, de désignation de ses membres et de signature de son président.

⚖️ Le tribunal procède à un examen concret des pièces du dossier. Il constate que le courrier de notification du 20 décembre 2024 contient bien les noms de l'ensemble des membres de la commission fédérale des agents sportifs, dont celui de son président. Par ailleurs, la lettre du 3 février 2025 du CNOSF attestait, à la suite d'une mesure d'instruction, que l'ampliation du procès-verbal produite par la FFF portait bien la signature du président et les noms des membres ayant siégé.

"[L]e courrier de notification du 20 décembre 2024 contient bien la mention de l'ensemble des membres de la commission fédérale des agents sportifs, dont celle de son président et que ce courrier se contente de faire état, sans qu'il soit prescrit qu'il le reproduise intégralement, du procès-verbal de cette commission." (Considérant sur les conclusions à fin d'annulation, premier moyen)

✅ Le tribunal écarte ce moyen : aucune prescription légale n'impose que la décision de notification reproduise intégralement le procès-verbal ; il suffit qu'elle en fasse état et que les mentions essentielles y figurent. ➡️ La régularité formelle de la décision est confirmée.

❌ Moyen tiré de l'opacité de la note attribuée

🔍 M. C... soutient que la décision d'ajournement est « opaque » et ne lui permet pas de vérifier qu'il n'a effectivement pas obtenu la note minimale requise.

⚖️ Le tribunal relève que le requérant a exercé ses contestations dans un ordre procédural inversé : avant de saisir le juge, il lui appartenait de demander la communication des documents pertinents à la FFF et, en cas de refus, de saisir la CADA. Au surplus, et à titre surabondant, le tribunal note que la FFF a produit lors de la phase contradictoire du 13 mars 2026 la copie du requérant ainsi que la grille de correction du questionnaire à choix multiple, dont il ressort sans ambiguïté que la note de 9,5/20 attribuée au requérant est parfaitement conforme aux barèmes applicables.

"[L]a Fédération française de football, par les pièces soumises au contradictoire le 13 mars 2026, a communiqué, entre autres, la copie du requérant ainsi que la grille de correction du questionnaire à choix multiple dont il ressort que la note de 9,5 qui lui a été attribuée correspond bien à ces grilles de notation." (Considérant sur les conclusions à fin d'annulation, second moyen)

✅ Ce moyen est écarté. ➡️ La décision d'ajournement est à la fois régulière en la forme et justifiée au fond : la note de 9,5/20 étant inférieure au seuil minimal d'admission de 10/20, l'ajournement de la candidature de M. C... était fondé.

3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION

"Une telle décision n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de saisir la juridiction administrative, dès lors, que celui-ci a, conformément aux dispositions de l'article R. 141-5 du code des sports, saisi le comité à fin de conciliation. Dans ces conditions, une telle décision, prise en réponse à une demande formulée au titre des dispositions de l'article R. 141-5, n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir." (Considérant relatif à la première fin de non-recevoir)

4. POINTS DE DROIT

🎯 Nature juridique de la décision de rejet de la conciliation CNOSF : Le rejet par le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF d'une demande de conciliation, fondé sur l'article R. 141-16 du code du sport, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il ne prive pas l'intéressé de la possibilité de saisir le juge administratif. La réalisation du préalable obligatoire de conciliation prévu à l'article R. 141-5 suffit à ouvrir l'accès au prétoire.

🔗 Répartition des compétences dans l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif : En vertu des articles R. 222-1, R. 222-7 et L. 222-16 du code du sport, la commission interfédérale des agents sportifs (CNOSF) fixe le barème et détermine les notes, mais la commission fédérale de la fédération délégataire est seule compétente pour notifier les résultats et gérer les demandes de communication de documents relatifs à l'examen.

⚖️ Préalable obligatoire CADA en matière de communication de documents administratifs : Toute demande de communication de documents administratifs relatifs à un examen de la licence d'agent sportif est soumise, avant toute saisine contentieuse, au recours préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs, conformément aux articles L. 342-1 et R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration.

👨‍⚖️ Régularité formelle de la décision d'ajournement : La décision de notification d'un ajournement à l'examen de la licence d'agent sportif n'est pas tenue de reproduire intégralement le procès-verbal de la commission fédérale ; il suffit qu'elle en fasse état et que les mentions essentielles — identité des membres, mention du président — soient accessibles. La régularité substantielle est appréciée au regard des pièces effectivement produites au contradictoire.

⚠️ Absence de voies et délais de recours dans la décision du CNOSF : Le moyen tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du président de la conférence des conciliateurs est inopérant, dès lors que cette décision est elle-même insusceptible de recours.

Mots clés

Licence d'agent sportif, acte faisant grief, recours pour excès de pouvoir, conciliation CNOSF, préalable obligatoire, commission fédérale des agents sportifs, commission interfédérale des agents sportifs, commission d'accès aux documents administratifs (CADA), ajournement à l'examen, irrecevabilité

NB : 🤖 résumé généré par IA