2201144
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes de M. C visant à annuler deux arrêtés préfectoraux lui interdisant d'exercer les fonctions d'éducateur sportif. Le tribunal a jugé que ces mesures de police, fondées sur l'article L. 212-13 du code du sport, étaient justifiées et proportionnées au regard des faits reprochés à M. C, notamment des propositions à caractère sexuel faites à des mineures en 2009 et 2014. Le tribunal a estimé que ces interdictions visaient légitimement à protéger la santé et la sécurité morale des pratiquants.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- M. A C, éducateur sportif, requérant
- Le préfet de la Vienne, défendeur
Le principal problème juridique en jeu concerne la légalité des mesures d'interdiction d'exercer prises à l'encontre d'un éducateur sportif sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport.La question juridique principale est de savoir si ces mesures d'interdiction sont justifiées et proportionnées au regard des faits reprochés et de l'objectif de protection des pratiquants.
Exposé du litige :
M. C, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle de moniteur d'arts martiaux, exerçait comme éducateur sportif. Suite à des signalements concernant des comportements inappropriés envers des mineures en 2009 et 2014, le préfet de la Vienne a pris :
- Un arrêté du 8 mars 2022 lui interdisant temporairement d'exercer pour 6 mois
- Un arrêté du 26 septembre 2022 lui interdisant définitivement d'exercer
M. C a formé deux requêtes pour demander l'annulation de ces arrêtés.
Motifs de la décision :
- Concernant l'interdiction temporaire :
- Le tribunal juge qu'il existait bien une situation d'urgence justifiant la mesure
- Les faits reprochés, même anciens, suffisent à justifier une interdiction temporaire
- La mesure n'est pas disproportionnée au regard des faits portés à la connaissance de l'administration
- Concernant l'interdiction définitive :
- La procédure contradictoire a été respectée
- La matérialité des faits reprochés en 2009 et 2014 est établie
- Eu égard à la gravité des faits, leur réitération, et l'absence de prise de conscience du requérant, la mesure n'est pas disproportionnée
Le tribunal écarte également les moyens tirés de la violation de la présomption d'innocence ou du principe non bis in idem, ces mesures constituant des mesures de police et non des sanctions.
Extrait de la décision :
"Dès lors, nonobstant les nombreux témoignages produits attestant l'absence de comportement ou de propos inappropriés du requérant depuis 2017 et les difficultés qu'aurait rencontrées M. C dans sa vie personnelle, eu égard à la gravité des faits commis, dont le requérant n'a pas pris conscience ni compris l'impact sur ses victimes, et leur réitération à quelques années d'écart, la mesure d'interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-1 du code du sport attaquée n'est pas disproportionnée aux buts de protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants d'arts martiaux du club du requérant."
Cette décision met en évidence l'importance accordée par le juge administratif à la protection des mineurs dans le cadre sportif, même en l'absence de condamnation pénale. Elle confirme également la nature de mesure de police, et non de sanction, des interdictions d'exercer prononcées sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport.
Mots clés
Éducateur sportif, interdiction d'exercer, mesure de police, protection des mineurs, proportionnalité, urgence, code du sport.