2201144
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Poitiers rejette les requêtes de M. C visant à annuler deux arrêtés préfectoraux : une interdiction temporaire de 6 mois puis une interdiction définitive d'exercer les fonctions d'éducateur sportif.
Ces décisions se fondent sur l'article L. 212-13 du code du sport qui permet à l'autorité administrative d'interdire l'exercice de ces fonctions à toute personne constituant un danger pour la sécurité morale des pratiquants.
En détail
L'affaire concerne un éducateur sportif d'arts martiaux ayant fait l'objet de signalements pour comportements inappropriés envers des mineures. Les faits reprochés remontent à 2009 (harcèlement par messages électroniques de jeunes filles de 13-17 ans) et 2014 (envoi de messages à caractère sexuel à deux mineures de 15 ans).
Le tribunal valide la procédure d'urgence ayant conduit à l'interdiction temporaire, considérant que la protection des mineurs justifiait cette mesure. Il confirme également la proportionnalité de l'interdiction définitive au regard de la gravité des faits établis et de leur réitération.
Extrait de la décision :
"eu égard à la gravité des faits commis, dont le requérant n'a pas pris conscience ni compris l'impact sur ses victimes, et leur réitération à quelques années d'écart, la mesure d'interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-1 du code du sport attaquée n'est pas disproportionnée aux buts de protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants"
Mots clés
Éducateur sportif, interdiction d'exercer, mesure de police, protection des mineurs, proportionnalité, urgence, code du sport.