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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Rennes a jugé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, que ni le droit de pratiquer un sport ni celui de participer à des compétitions sportives ne constituent des libertés fondamentales ouvrant droit au référé-liberté. Rejetant la requête du Football club Pen Hir, il a estimé qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée par la décision de la commission d’appel du district de football, confirmant ainsi l’exclusion du club de la compétition concernée.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont, d'une part, l’association Football club Pen Hir (requérante) et, d’autre part, le district de football du Finistère et la ligue de football de Bretagne (défenderesses). Le litige trouve son origine dans la décision de la commission d’appel du district, qui a invalidé la qualification du club pour le tour suivant de la coupe de district, à la suite d’un forfait du club dans une autre compétition pour des raisons de calendrier et de disponibilité d’effectif. Le problème juridique principal était de déterminer si la décision de la commission d’appel, portant exclusion du club d’une phase de la coupe de district, constituait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, justifiant une intervention en référé-liberté. Sur le plan factuel, le club avait dû faire face à un chevauchement de matches, rendant impossible l’alignement simultané de deux équipes. Après avoir obtenu, selon ses dires, l’accord de la commission sportive locale pour choisir la coupe à disputer, le club a perdu rétroactivement le bénéfice de son succès sur tapis vert par la réclamation de l’équipe adverse et la révision de la décision par la commission d’appel. Pen Hir a alors contesté cette dernière décision devant le juge des référés, en invoquant notamment la liberté d’association et le droit à la pratique du sport. Sur le premier moyen, le club soutenait que la décision attaquée portait atteinte à sa liberté d’association, en ce qu’elle l’empêchait de participer à une compétition pour laquelle il avait été précédemment déclaré vainqueur. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, le juge a rappelé que pour qu’un référé-liberté soit possible, il doit exister une violation grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale. Il a toutefois considéré que l’exclusion du club ne portait pas d’atteinte suffisamment grave à la liberté d'association, celle-ci n’étant pas, en l’espèce, directement remise en cause. Sur le second moyen, le club arguait d’une atteinte à la liberté de pratiquer un sport et de participer à des compétitions. Le tribunal, se fondant en particulier sur l’article L. 521-2 du Code de justice administrative et sur la partie législative du Code du sport issue de l’ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006, rappelle le cadre légal des activités physiques et sportives, reconnues d’intérêt général. Toutefois, il souligne, par une motivation précise et rigoureuse, que ni le droit de pratiquer un sport ni celui de participer à des compétitions ne peuvent être érigés au rang de liberté fondamentale au sens strict, privant ainsi la demande du fondement nécessaire à l’intervention du juge des référés.
Extrait de la décision
« 4. En second lieu, nonobstant le caractère d'intérêt général reconnu par la loi du 16 juillet 1984 en ses dispositions reprises par l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code des sports, aux activités physiques et sportives et, en particulier, au développement du sport de haut niveau, ni le droit de pratiquer un sport, ni celui de participer à des compétitions sportives ne constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. »
Sur la procédure et le rejet, conformément à l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, le juge retient que la requête ne présente aucun élément de nature à justifier l’existence d’une liberté fondamentale atteinte, et rejette donc l’intégralité des conclusions du club, y compris celles relatives aux frais irrépétibles (article L. 761-1 du Code de justice administrative). Points de droit importants et répercussions :
La décision confirme que, malgré la reconnaissance par la loi du caractère d’intérêt général de la pratique sportive, ces droits ne constituent pas en eux-mêmes des libertés fondamentales susceptibles de fonder une intervention du juge administratif en référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Ce faisant, la jurisprudence établit une ligne de démarcation claire entre droits d’intérêt général et libertés fondamentales exigées pour l’ouverture du référé-liberté en matière sportive.
Mots clés
Référé-liberté, liberté fondamentale, droit de pratiquer un sport, compétition sportive, article L. 521-2 du code de justice administrative, intérêt général, code du sport, commission d’appel, exclusion de compétition, contentieux administratif sportif