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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Rouen annule une sanction de suspension de trois ans infligée à un licencié par une commission d'appel d'un district de football. La juridiction retient cumulativement deux moyens d'annulation. 1️⃣ ✅ D'une part, sur le fondement de l'article 3.4.1.1 du règlement disciplinaire de la FFF, elle constate l'irrégularité de la procédure d'appel, l'auteur de l'appel ne disposant que d'un mandat pour former un appel incident et non un appel principal. 2️⃣ ✅ D'autre part, elle relève une erreur de fait, les agissements reprochés n'étant pas matériellement établis, l'instance disciplinaire n'ayant pas contredit les allégations du requérant selon lesquelles d'autres personnes auraient pu commettre les faits. La requête est donc accueillie dans sa totalité.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : M. A..., licencié (requérant) contre le district de football de Seine-Maritime (défendeur).
- Problèmes juridiques principaux : La régularité de la saisine de l'organe disciplinaire d'appel et la matérialité des faits reprochés fondant la sanction.
- Question juridique principale : Une décision d'une commission d'appel disciplinaire peut-elle être annulée lorsque l'appel a été interjeté par une personne ne disposant pas d'un mandat exprès pour un appel principal, et lorsque les faits reprochés ne sont pas établis de manière certaine, notamment en l'absence d'écritures en défense de l'instance fédérale ?
- Exposé du litige : M. A..., initialement relaxé en première instance par la commission départementale de discipline, a été sanctionné en appel d'une suspension de trois ans, dont un avec sursis, pour une prétendue participation à la falsification d'un procès-verbal. Il conteste cette décision devant le juge administratif en invoquant plusieurs moyens, dont le défaut de pouvoir de l'auteur de l'appel et l'erreur de fait. Il est à noter que le district de football de Seine-Maritime n'a produit aucune observation en défense malgré une mise en demeure.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le tribunal administratif accueille la requête en se fondant sur deux moyens distincts et suffisants, l'un tiré de la procédure, l'autre du fond, sans avoir à examiner les autres arguments soulevés.
A. Sur l'irrégularité de la saisine de la commission d'appel
🔍 Le juge administratif procède à une analyse rigoureuse de la capacité à agir de la personne ayant saisi la commission d'appel. Sur le fondement de l'article 3.4.1.1 du règlement disciplinaire de la Fédération française de football, qui réserve la saisine de l'organe d'appel au comité de direction ou à "toute personne qu'il a dûment mandatée à cet effet", le tribunal examine la nature et la portée du mandat conféré à M. B..., membre du comité de direction du district. ⚖️ Le tribunal constate que si M. B... a bien été "nommé" lors d'une réunion du comité de direction, le procès-verbal de cette séance circonscrit strictement son pouvoir. Le mandat qui lui a été octroyé se limitait à la possibilité d'introduire un appel incident, et non un appel principal comme celui formé en l'espèce contre une décision de relaxe. Cette distinction est fondamentale en procédure disciplinaire. ➡️ Cette analyse conduit le juge à retenir une irrégularité procédurale substantielle, viciant l'ensemble de la procédure d'appel.
"Toutefois, il ressort du procès-verbal n° 05 de la délibération du 28 août 2024, que M. B... n'a été habilité qu'à introduire un appel incident, et non, comme en l'espèce, un appel principal contre la décision du 24 octobre 2024 de la commission départementale de discipline du district de football de Seine-Maritime. Dès lors, la décision du 4 décembre 2024 (...) a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière." (Décision, point 3)
Il résulte de ce qui précède que la commission départementale d'appel a été irrégulièrement saisie. Le non-respect des règles de compétence d'attribution et de mandatement constitue un vice de procédure suffisant pour entraîner l'annulation de la décision attaquée.
B. Sur l'erreur de fait quant à l'imputabilité des agissements
🔍 À titre surabondant, le tribunal examine le bien-fondé de la sanction au regard des faits. La commission d'appel avait imputé la falsification à M. A... par un raisonnement par élimination, postulant qu'il était la seule personne habilitée à procéder à la publication litigieuse sur le site internet du district à l'heure des faits. ⚠️ Le requérant a contesté cette affirmation en soutenant que d'autres membres du district disposaient également des accès nécessaires. Face à cette argumentation, le tribunal relève un élément déterminant : le défaut de production d'écritures en défense par le district de football de Seine-Maritime. Cette absence de contradiction de la part de l'autorité poursuivante fragilise considérablement la base factuelle de la sanction. ➡️ L'inertie procédurale du district empêche de tenir pour acquise sa version des faits. Le juge en déduit que la charge de la preuve n'est pas rapportée et que les faits ne peuvent être considérés comme matériellement établis.
"Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par le district de football de Seine-Maritime, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que d'autres membres du district pouvaient effectuer la publication litigieuse. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A... ne peuvent être regardés comme étant matériellement établis." (Décision, point 4)
La décision est donc entachée d'une erreur de fait, la sanction reposant sur des suppositions et non sur des certitudes factuelles. Ce second moyen justifie également, à lui seul, l'annulation de la décision.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"le requérant soutient, sans être contredit par le district de football de Seine-Maritime, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que d'autres membres du district pouvaient effectuer la publication litigieuse. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A... ne peuvent être regardés comme étant matériellement établis." (Point 4 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🔗 Compétence pour interjeter appel en matière disciplinaire : Le mandat donné par un comité de direction pour interjeter appel doit être interprété strictement. Un mandat conféré pour un appel incident ne vaut pas pour un appel principal. L'inobservation de cette règle constitue une irrégularité de procédure substantielle.
- ⚖️ Charge de la preuve et office du juge : En matière disciplinaire, il appartient à l'autorité de poursuite de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue. Le doute doit profiter à la personne poursuivie.
- 👨⚖️ Portée du défaut d'écritures en défense : L'absence de mémoire en défense d'une partie, notamment d'une autorité administrative ou fédérale, peut conduire le juge à considérer comme non contredits les arguments factuels avancés par le requérant.
- 🎯 Qualification de l'erreur de fait : Une sanction fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, en raison d'un raisonnement par élimination non étayé et contesté, est entachée d'une erreur de fait justifiant son annulation.
Mots clés
procédure disciplinaire, saisine irrégulière, défaut de pouvoir d'agir, appel principal, appel incident, mandat spécial, erreur de fait, faits matériellement établis, charge de la preuve, défaut de production d'écritures en défense.
NB : 🤖 résumé généré par IA