2501000
Résumé
En bref
Par un jugement du 22 octobre 2026 (n° 2501000), le Tribunal administratif de Versailles annule la décision de la Fédération française de rugby du 23 novembre 2023 en tant qu'elle interdit à M. A... B... de solliciter une licence en qualité de joueur. Sur le fondement des articles L. 212-9, L. 212-1, L. 223-1, L. 322-7 et L. 322-1 du code du sport, le tribunal juge que l'activité de joueur dans un club sportif n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 212-9, de sorte que la fédération a commis une erreur de droit. Il rejette les conclusions à fin d'injonction, M. B... n'ayant pas sollicité cette licence, et met 1 800 euros à la charge de la fédération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties impliquées : Le litige oppose M. A... B..., requérant titulaire d'une licence sportive, à la Fédération française de rugby (FFR), défenderesse.
Principaux problèmes juridiques : L'affaire porte sur la délimitation du champ d'application matériel des incapacités d'exercer prévues par l'article L. 212-9 du code du sport au regard de la simple qualité de joueur, ainsi que sur les conditions dans lesquelles une mesure d'exécution peut être ordonnée à la suite d'une annulation partielle.
Question juridique principale : Une fédération sportive peut-elle légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport pour interdire à une personne de solliciter la délivrance d'une licence en la seule qualité de joueur ?
Exposé des faits et de la procédure : M. A... B... détenait, au titre de la saison 2023-2024, une licence délivrée par la Fédération française de rugby en qualité de dirigeant d'association, de soigneur et de joueur. Par une décision du 23 novembre 2023, la fédération a suspendu cette licence et lui a interdit de solliciter la délivrance d'une nouvelle licence. Saisi par l'intéressé au sujet de l'interdiction de solliciter une licence en qualité de joueur pour la saison 2024-2025, le comité national olympique et sportif français (CNOSF) a proposé à la fédération, le 8 janvier 2025, de lui délivrer cette licence. La fédération s'est opposée à cette mesure de conciliation par lettre du 16 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B... a saisi le Tribunal administratif de Versailles.
Arguments des parties :
- M. B... demande l'annulation du refus de délivrance d'une licence de joueur (regardé par le tribunal comme dirigé contre la décision du 23 novembre 2023 en tant qu'elle lui interdit de solliciter une telle licence), la délivrance sous injonction de cette licence et l'allocation de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, qu'elle est entachée d'un vice de forme, qu'elle méconnaît l'article 226-21 du code pénal, l'article 706-53-11 du code de procédure pénale et la liberté d'association en y portant une atteinte disproportionnée, et que la fédération a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ainsi qu'au regard de l'article L. 212-9 du code du sport.
- La Fédération française de rugby conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et sollicite la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le tribunal examine successivement les conclusions à fin d'annulation (A), les conclusions à fin d'injonction (B) et les conclusions relatives aux frais d'instance (C).
A. Sur les conclusions à fin d'annulation
🔍 Après avoir requalifié l'objet de la requête comme tendant à l'annulation partielle de la décision du 23 novembre 2023 en tant qu'elle interdit à M. B... de solliciter une licence en qualité de joueur, le tribunal procède à la lecture combinée des dispositions du code du sport auxquelles renvoie le régime d'incapacité. Sur le fondement de l'article L. 212-9 du code du sport, combiné aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-7 et L. 322-1 du code du sport, les interdictions d'exercer en cas de condamnation pour crime ou pour certains délits visent limitativement les fonctions d'enseignement, d'animation, d'encadrement ou d'entraînement, les missions arbitrales des arbitres et juges, la surveillance des baignades et piscines d'accès payant, l'intervention auprès de mineurs et l'exploitation d'un établissement d'activités physiques et sportives. Dès lors, le juge constate que la simple pratique sportive en tant que joueur ne figure parmi aucune de ces catégories :
"Il résulte de ces dispositions combinées que l'activité de joueur dans un club sportif n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport. Par suite, l'existence d'une condamnation pour l'une des infractions visées au I de cet article ne peut pas légalement faire obstacle à la délivrance d'une licence en la seule qualité de joueur." (Décision, point 2)
➡️ Par cette délimitation stricte du champ d'application matériel de l'article L. 212-9 du code du sport, la juridiction exclut que l'incapacité légale instituée pour encadrer certaines fonctions sportives puisse être étendue à la simple qualité de joueur.
✅ Appliquant ensuite cette règle au litige, le tribunal relève que la Fédération française de rugby s'est appuyée sur l'article L. 212-9 du code du sport pour opposer à M. B... une interdiction générale de solliciter une licence, sans distinguer selon les fonctions ou qualités envisagées. Ce faisant, la fédération a méconnu la portée de ce texte :
"Pour interdire à M. B... de solliciter la délivrance d'une licence en quelque qualité ou fonction que ce soit, la Fédération française de rugby s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 212-9 du code du sport. Elle a ainsi commis une erreur de droit. Ce moyen doit être accueilli." (Décision, point 3)
➡️ Ce motif suffit à entraîner l'accueil du recours pour excès de pouvoir sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Le tribunal prononce ainsi l'annulation partielle de la décision du 23 novembre 2023, uniquement en tant qu'elle interdit au requérant de solliciter la délivrance d'une licence en qualité de joueur :
"Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision de la Fédération française de rugby du 23 novembre 2023 en tant qu'elle lui interdit de solliciter la délivrance d'une licence en qualité de joueur." (Décision, point 4)
Cette solution répond directement à la question principale en censurant l'extension, par la fédération, du régime d'interdiction de l'article L. 212-9 du code du sport à la licence de joueur, tout en laissant subsister la décision pour les autres qualités.
B. Sur les conclusions à fin d'injonction
❌ Examinant les conséquences de cette annulation partielle, le tribunal vérifie si le dossier établit l'existence d'une demande de licence effectivement présentée par l'intéressé en qualité de joueur. Constatant qu'une telle démarche n'est pas établie par les pièces produites, la juridiction écarte toute mesure d'exécution consistant à ordonner la délivrance du titre :
"Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité la délivrance d'une licence en qualité de joueur. Par suite, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées." (Décision, point 5)
📋 En effet, l'annulation porte uniquement sur l'interdiction de solliciter une licence de joueur contenue dans la décision du 23 novembre 2023 : en l'absence de demande préalable de délivrance, l'exécution du jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la fédération d'octroyer d'office cette licence.
C. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance
📋 Enfin, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal tire les conséquences de l'issue du litige sur la répartition des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B... n'étant pas la partie perdante, la demande de la Fédération française de rugby est rejetée, tandis qu'une somme de 1 800 euros est mise à la charge de cette dernière :
"Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Fédération française de rugby au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de rugby une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions." (Décision, point 6)
➡️ La condamnation financière de la fédération accompagne ainsi l'annulation prononcée au principal, tout en réduisant le montant réclamé par le requérant au regard des circonstances de l'espèce.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Il résulte de ces dispositions combinées que l'activité de joueur dans un club sportif n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport. Par suite, l'existence d'une condamnation pour l'une des infractions visées au I de cet article ne peut pas légalement faire obstacle à la délivrance d'une licence en la seule qualité de joueur." (Décision, point 2)
4. POINTS DE DROIT
- Inapplicabilité de l'article L. 212-9 du code du sport à l'activité de joueur : Il résulte de la combinaison des articles L. 212-9, L. 212-1, L. 223-1, L. 322-7 et L. 322-1 du code du sport que l'activité de joueur au sein d'un club sportif ne relève pas du champ d'application de l'article L. 212-9. Dès lors, une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au I de cet article ne peut légalement faire obstacle à la délivrance d'une licence en la seule qualité de joueur.
- Illégalité de l'interdiction générale de solliciter une licence : Commet une erreur de droit la fédération sportive qui se fonde sur l'article L. 212-9 du code du sport pour interdire à un licencié de solliciter la délivrance d'une licence en quelque qualité ou fonction que ce soit, y compris en qualité de joueur.
- Condition du prononcé d'une injonction de délivrance de licence : L'annulation d'une décision interdisant de solliciter une licence en qualité de joueur n'appelle aucune mesure d'exécution lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait effectivement sollicité la délivrance d'une telle licence.
Mots clés
Fédération française de rugby, délivrance d'une licence de joueur, interdiction de solliciter une licence, article L. 212-9 du code du sport, champ d'application de l'incapacité d'exercer, activité de joueur dans un club sportif, condamnation pénale, erreur de droit, annulation partielle, rejet des conclusions à fin d'injonction.
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