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Résumé
En bref
Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de suspension d'une sanction de retrait de points, rejette la requête de l'union sportive Dax Rugby Landes. Sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il écarte les conclusions pour irrecevabilité manifeste et défaut de doute sérieux. Il rappelle d'une part que la proposition de conciliation du CNOSF ne constitue pas un acte faisant grief, et d'autre part que la décision d'appel de la Fédération française de rugby se substitue à la décision de première instance en vertu du recours administratif préalable obligatoire. Faute de doute sérieux sur la légalité de la seule décision d'appel contestable, la demande est rejetée.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : L'union sportive Dax Rugby Landes (club requérant) contre la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR).
- Problèmes juridiques principaux : La recevabilité d'un référé-suspension dirigé cumulativement contre une sanction de première instance, la décision d'appel fédérale la confirmant et la proposition de conciliation du CNOSF. L'articulation des voies de recours internes et l'effet du recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
- Question juridique principale : Une demande de suspension peut-elle être accueillie lorsqu'elle vise des décisions non susceptibles de recours direct (conciliation du CNOSF, décision de première instance couverte par un RAPO) et que les moyens soulevés contre la seule décision attaquable ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ?
- Exposé du litige : L'US Dax Rugby Landes s'est vu infliger un retrait de neuf points par la formation "régulation" du conseil de discipline. Son appel devant la commission fédérale d'appel de la FFR a été déclaré irrecevable. Le club a ensuite initié une procédure de conciliation devant le CNOSF, qui a proposé de s'en tenir aux décisions prises. ❌ Le club saisit le juge des référés pour obtenir la suspension de ces trois décisions, arguant de l'urgence (handicap sportif et économique) et d'un doute sérieux quant à leur légalité (incompétence, vice de procédure, défaut de motivation, partialité).
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le juge des référés structure son ordonnance en examinant successivement la recevabilité des conclusions dirigées contre chacune des trois décisions contestées, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de suspension de la seule décision recevable.
A. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la proposition de conciliation du CNOSF
Le juge administratif rappelle la nature juridique de la procédure de conciliation menée par le Comité national olympique et sportif français. 🔍 Sur le fondement de l'article R. 141-5 du code du sport, il qualifie cette étape de préalable obligatoire à la saisine du juge. Il en déduit que la proposition émise par le conciliateur n'est pas une décision administrative faisant grief, c'est-à-dire un acte modifiant l'ordonnancement juridique et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
"La décision du 20 août 2025 par laquelle la conciliatrice du CNOSF a proposé de s'en tenir aux décisions des 13 et 26 juin 2025 ne constituent qu'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif et n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir." (Décision, point 4)
➡️ Par conséquent, la demande de suspension de cet acte est jugée manifestement irrecevable. Cette analyse réaffirme le statut non-décisionnel de l'avis du conciliateur, qui ne lie ni les parties ni le juge.
B. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de première instance
Le magistrat se penche ensuite sur l'architecture des voies de recours internes prévues par les règlements fédéraux. 🔍 Sur le fondement des articles 34 et 35 du titre V des règlements généraux de la FFR, il constate que la saisine de la commission d'appel constitue un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant toute action contentieuse. Le juge en tire une conséquence procédurale majeure : l'effet de substitution. Il explique que dans le cadre d'un RAPO, la décision prise par l'organe d'appel se substitue intégralement à celle de première instance. La décision initiale disparaît ainsi de l'ordonnancement juridique et ne peut plus être contestée de manière autonome.
"Dans le cadre d'un tel recours administratif préalable obligatoire, la procédure suivie devant l'organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe de première instance et à la décision prise par celui-ci." (Décision, point 6)
➡️ Dès lors, la décision de la commission fédérale d'appel du 26 juin 2025 ayant remplacé celle du conseil de discipline du 13 juin 2025, les conclusions dirigées contre cette dernière sont également jugées irrecevables.
C. Sur le rejet des conclusions dirigées contre la décision d'appel fédérale
Après avoir écarté les conclusions irrecevables, le juge examine la seule demande recevable : la suspension de la décision d'appel du 26 juin 2025. ✅ Il rappelle les conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative : l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Faisant application de l'article L. 522-3 du même code, qui l'autorise à rejeter par ordonnance une requête manifestement mal fondée, le juge des référés tranche le litige sans analyser la condition d'urgence. 👨⚖️ Il estime, au seul vu de la requête, que les arguments soulevés par le club ne sont pas suffisamment probants pour remettre en cause la légalité de la décision d'appel.
"En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'US Dax Rugby n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président de la formation « régulation » de la commission fédérale d'appel a rejeté son recours comme manifestement irrecevable." (Décision, point 8)
➡️ L'une des deux conditions du référé-suspension faisant défaut, la demande est rejetée dans son ensemble. Le juge souligne ainsi que la simple affirmation de vices juridiques ne suffit pas à caractériser un doute sérieux, lequel doit ressortir avec évidence de l'argumentation présentée.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Extrait principal de la décision : "Dans le cadre d'un tel recours administratif préalable obligatoire, la procédure suivie devant l'organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe de première instance et à la décision prise par celui-ci." (Point 6 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Qualification de l'avis du CNOSF : La proposition de conciliation du CNOSF, bien que constituant un préalable obligatoire au recours contentieux en vertu de l'article R. 141-5 du code du sport, n'est pas un acte faisant grief. Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ni d'une demande de suspension.
- 🔗 Théorie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) : L'exercice d'un RAPO prévu par les règlements d'une fédération sportive entraîne la substitution de la décision d'appel à la décision de première instance. Seule la décision prise en appel peut être déférée au juge administratif.
- ⚖️ Conditions du référé-suspension : Le juge des référés rappelle que l'absence manifeste d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée suffit à justifier le rejet de la demande de suspension sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition d'urgence.
- 👨⚖️ Appréciation du doute sérieux : L'appréciation du caractère sérieux du doute relève de l'office du juge des référés, qui peut considérer, au seul examen de la requête, que les moyens soulevés sont manifestement infondés.
Mots clés
Référé-suspension, doute sérieux, article L. 521-1 CJA, recours administratif préalable obligatoire, substitution, acte faisant grief, CNOSF, conciliation, irrecevabilité, sanction disciplinaire
NB : 🤖 résumé généré par IA