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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de suspension de la décision de la formation régulation du conseil de discipline de la Ligue Nationale de Rugby ainsi que celle de la commission d'appel de la Fédération Française de Rugby, demandée par la SASP FC Grenoble Rugby. Le juge des référés a considéré que la requête était irrecevable ou manifestement mal fondée.
En détail
Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de suspension de la décision de la formation régulation du conseil de discipline de la Ligue Nationale de Rugby ainsi que celle de la commission d'appel de la Fédération Française de Rugby, demandée par la SASP FC Grenoble Rugby.
La SASP FC Grenoble Rugby a demandé au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces décisions de la commission d'appel de la FFR ainsi que de la décision de sanction de la formation régulation de la LNR.
Le juge des référés a considéré que les conclusions à fins de suspension présentées par la requérante étaient irrecevables en tant qu'elles concernaient la décision du 17 décembre 2022 du conseil de discipline de la LNR, qui ne faisait pas l'objet d'un recours en annulation. Il a également rejeté la requête comme manifestement mal fondée en tant qu'elle tendait à la suspension des décisions des 14 et 23 décembre 2022 de la commission d'appel de la FFR et irrecevables en tant qu'elles tendaient à la suspension de la décision du 17 novembre 2022 de la formation régulation du conseil de discipline de la LNR.
Mots clés
Suspension, formation régulation, conseil de discipline, Ligue Nationale de Rugby, SASP FC Grenoble Rugby, recours préalable, Fédération Française de Rugby, décision de sanction, requête, recours, commission, société, sanction, amende, règlement, retrait, urgence, doute sérieux