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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral interdisant à un éducateur sportif d'exercer ses fonctions pendant 6 mois. Se fondant sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge a estimé que la condition d'urgence était satisfaite et qu'un doute sérieux existait quant à la légalité de la décision. Le tribunal a considéré que les faits justifiant l'interdiction n'étaient pas suffisamment établis pour démontrer un risque pour la santé et l'intégrité physique et morale des pratiquants.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont M. F A, éducateur sportif, et le préfet de Loir-et-Cher.
Le principal problème juridique en jeu concerne la légalité d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercer prise à l'encontre d'un éducateur sportif sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport.
La question juridique principale est de déterminer si les conditions du référé-suspension sont réunies pour justifier la suspension de l'arrêté préfectoral.
Exposé du litige :
M. F A, entraîneur sportif depuis 1999, employé par le club de natation "l'association amicale de la jeunesse blésoise (AAJB)" depuis 2017, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 17 avril 2024 lui interdisant pendant 6 mois d'exercer toutes fonctions d'encadrement auprès de tout public. Cette décision fait suite à des accusations de comportements inappropriés envers des élèves, notamment un élève prénommé D.
Arguments des parties :
- M. A conteste la décision, arguant que les accusations sont mensongères et résultent de dénonciations calomnieuses d'une famille problématique exclue du club en novembre 2023.
- Le préfet justifie sa décision par la nécessité de protéger les mineurs, s'appuyant sur des signalements d'agissements inappropriés et des attestations parentales concordantes.
Motifs de la décision :
- Sur l'urgence : Le juge des référés a estimé que la condition d'urgence était satisfaite, considérant que la privation de revenus et l'impossibilité d'exercer son métier depuis mai 2024 constituaient des conséquences graves et immédiates sur la situation de M. A.
- Sur le doute sérieux quant à la légalité : Le tribunal a considéré qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de fondement factuel établi pour justifier l'interdiction était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Extrait de la décision
"En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction attaquée prise au motif que le maintien de M. B dans ses fonctions d'encadrement constitue un risque pour la santé et l'intégrité physique et morale des pratiquants n'est pas fondée sur des faits établis est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision."
Points de droit importants et répercussions :
- La décision souligne l'importance de fonder les mesures de police administrative sur des faits solidement établis, même dans le cadre de la protection des mineurs.
- Elle met en lumière la nécessité d'une instruction approfondie avant de prendre des mesures aussi graves qu'une interdiction d'exercer.
- La décision rappelle que l'urgence en matière de référé-suspension peut être caractérisée par les conséquences économiques immédiates d'une décision administrative sur la situation du requérant.
Mots clés
Référé-suspension, Urgence, Doute sérieux, Interdiction d'exercer, Éducateur sportif, Police administrative, Protection des mineurs, Faits établis, Code du sport, Suspension d'exécution