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Tribunal administratif d'Orléans, 23 août 2023
Tribunal administratif d'Orléans, 23 août 2023

Tribunal administratif d'Orléans, 23 août 2023

Mise en ligne
September 4, 2023
Date du document
August 23, 2023
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2303302

URL
Fichiers et médias

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Résumé

En bref

La SASP Tours FC a demandé la suspension de la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football, qui a rejeté sa demande d'évocation concernant les deux derniers matches de la saison 2022-2023 disputés par l'Avoine Olympique. La requête a été rejetée.

En détail

La SASP Tours FC a saisi la commission régionale sportive et des calendriers de la ligue Centre-Val de Loire, en application des dispositions de l'article 187-2 des règlements généraux de la Fédération française de football, d'une demande d'évocation concernant les deux derniers matches de la saison 2022-2023 disputés par l'Avoine Olympique contre l'USM Saran et l'US Châteauneuf-sur-Loire. Le club a fait valoir que l'un des joueurs de l'Avoine Olympique ayant participé à ces rencontres, qui venait d'une fédération étrangère et aurait dû s'être vu délivrer, au préalable, un certificat international de transfert, n'en détenait pas. La commission régionale et sportive des calendriers de la ligue Centre-Val de Loire a rejeté la demande du Tours FC et confirmé les résultats des rencontres en cause. La SASP Tours FC a interjeté appel de cette décision auprès de la commission régionale d'appel général de la ligue Centre-Val de Loire qui, le 11 juillet 2023, l'a confirmée. La SASP Tours FC a alors formé un recours devant la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football qui, après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu à évocation, a par une décision du 25 juillet 2023 confirmé la décision de la ligue Centre-Val de Loire et maintenu le résultat acquis sur le terrain. La SASP Tours FC a donc saisi le juge des référés pour demander la suspension de l'exécution de la décision.

Le juge des référés a rejeté la requête de la SASP Tours FC. Il a rappelé qu'en vertu de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative que lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l'espèce, aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, la requête de la SASP Tours FC a été rejetée.

“Toutefois, et alors que, d'une part, le changement de club concernant le joueur Traore intervenu en juillet 2022 impliquait deux clubs français de la ligue Centre-Val de Loire, à savoir le FC déolois et l'Avoine Olympique Chinon Cinais et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'Avoine Olympique aurait lui-même fait preuve d'un comportement fautif, aucun des moyens invoqués ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.”

Mots clés

Tours FC, Avoine Olympique, certificat international de transfert, commission fédérale des règlements et contentieux, décision administrative, juge des référés, doute sérieux, preuve