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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif d'Orléans a rendu le 5 septembre 2025 une ordonnance rejetant la demande de référé-liberté formée par l'A.M.S.D. Chartres et son co-président contre une sanction disciplinaire de la FFF. La juridiction a considéré que les requérants n'invoquaient aucune liberté fondamentale à laquelle la sanction aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête comme manifestement irrecevable sans examiner les conditions d'urgence ni les moyens au fond.
En détail
Les parties et l'objet du litige
L'affaire oppose l'Association Madeleine Sports et Détente (A.M.S.D.) Chartres et M. B A, son co-président, à la Fédération française de football (FFF). Les requérants contestent une décision de la commission supérieure d'appel (CSA) de la FFF du 10 juillet 2025 confirmant des sanctions disciplinaires prononcées initialement par la commission régionale de discipline (CRD) de la ligue Centre - Val-de-Loire le 30 avril 2025.
La question juridique principale
La question juridique centrale porte sur la recevabilité d'une demande de référé-liberté au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative contre une sanction disciplinaire sportive, et plus précisément sur la nécessité d'invoquer une liberté fondamentale spécifique pour bénéficier de cette procédure d'urgence particulière.
Les faits et les sanctions contestées
Les sanctions disciplinaires trouvent leur origine dans des faits de délivrance d'une licence de joueur sur la base d'un certificat médical falsifié. La CSA de la FFF a confirmé à l'encontre de l'A.M.S.D. Chartres :
- La mise hors compétition de ses équipes engagées en Championnat Départemental 3 et Championnat Vétéran 2e division pour la saison 2024/2025
- L'interdiction d'engager une équipe sénior ou vétéran dans les compétitions organisées par la ligue ou le district pour la saison 2025/2026
- Une amende de 300 euros
Concernant M. A, la CSA a prononcé une suspension ferme de 3 ans (réduite de 5 ans initialement) à compter du 2 juin 2025, pour avoir signé les bordereaux de demande de licence contenant un faux certificat médical et pour avoir lui-même bénéficié d'un faux certificat médical.
Les arguments des requérants
Les requérants invoquaient plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
Sur les aspects procéduraux : ils soutenaient des irrégularités dans la procédure disciplinaire, notamment la méconnaissance des droits de la défense (absence d'information sur le droit à l'assistance d'un avocat), l'entrave au droit d'accès au dossier (impossibilité de consulter et copier certaines pièces), et le non-respect du délai de 10 semaines prévu par l'article 18 du règlement type pour que l'autorité disciplinaire se prononce.
Sur le fond : ils contestaient la matérialité des faits, arguant que M. A n'était pas à l'origine de la fraude selon le principe de personnalité des peines, et dénonçaient le caractère disproportionné des sanctions infligées tant au club qu'à M. A.
Sur l'urgence : ils invoquaient l'imminence de la reprise des championnats (6 et 7 septembre 2025) et le préjudice irréparable résultant de l'impossibilité de participer aux compétitions.
Les motifs de la décision
Sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le tribunal rappelle que cette procédure de référé-liberté permet au juge de "ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
Le juge précise que cette procédure confère un pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Sur le fondement de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, le tribunal peut rejeter par ordonnance motivée une demande qui "ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée."
Le tribunal développe ensuite le régime juridique du référé-liberté : il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Le juge précise que "la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions."
La motivation centrale de la décision repose sur un constat d'irrecevabilité : le tribunal observe que "l'association Madeleine Sports et Détente Chartres et M. A n'invoquent aucune liberté fondamentale à laquelle la sanction infligée aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale."
Cette absence d'invocation d'une liberté fondamentale spécifique rend la demande de référé-liberté irrecevable, ce qui dispense le juge d'examiner les autres conditions (urgence, atteinte grave et manifestement illégale).
Extrait de la décision :
"En l'espèce, l'association Madeleine Sports et Détente Chartres et M. A n'invoquent aucune liberté fondamentale à laquelle la sanction infligée aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il s'ensuit que leur requête est manifestement irrecevable."
Mots clés
Référé-liberté, article L. 521-2, Code de justice administrative, liberté fondamentale, atteinte grave et manifestement illégale, irrecevabilité manifeste, sanctions disciplinaires sportives, Fédération française de football, certificat médical falsifié, principe de personnalité des peines