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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Melun, par une ordonnance rendue le 9 janvier 2025, a rejeté la requête de M. B A visant à contester l'exclusion de son fils mineur du club sportif Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets. Le tribunal a fondé sa décision sur l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, estimant que cette affaire ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, car l'exclusion prononcée par une association de droit privé ne constituait pas une prérogative de puissance publique. La requête a donc été rejetée dans son intégralité.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : M. B A, agissant pour son fils mineur.
- Défendeur : Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets, association sportive.
Problèmes juridiques en jeu
- La compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une décision d'exclusion émanant d'une association sportive privée.
- La qualification juridique des actes pris par une association privée dans le cadre d'une éventuelle mission de service public.
Question juridique principale
La décision d'exclure un membre mineur d'un club sportif privé peut-elle être considérée comme un acte relevant de la compétence du juge administratif en raison d'une éventuelle mission de service public confiée à l'association ?
Faits et arguments des parties
M. B A a saisi le tribunal administratif pour :
- Obtenir l'annulation de la décision du 10 novembre 2024 par laquelle son fils mineur a été exclu du club.
- Réclamer une indemnisation de 1 500 euros pour les troubles causés dans ses conditions d'existence.
- Demander le remboursement des frais engagés à hauteur de 200 euros, conformément à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
L'Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets n'a pas été mentionnée comme ayant présenté d'arguments spécifiques dans cette ordonnance.
Motifs et raisonnement juridique
Le tribunal s'est appuyé sur les dispositions suivantes :
- Article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet au président d'une formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant pas de la compétence administrative.
Analyse des faits et application du droit
- Le tribunal a examiné si l'association défenderesse, bien que personne morale de droit privé, pouvait être considérée comme exerçant une mission de service public administratif en vertu d'une convention avec la Fédération française de football.
- Même dans cette hypothèse, il a été jugé que l'acte litigieux (l'exclusion) ne constituait pas une prérogative de puissance publique, critère essentiel pour relever du juge administratif.
- En conséquence, l'affaire a été déclarée manifestement hors du champ de compétence des juridictions administratives.
Décision finale
Le tribunal a rejeté la requête dans son intégralité, précisant que cette affaire devait être portée devant les juridictions judiciaires compétentes.
Extrait de la décision :
"la décision par laquelle cette association a exclu le fils de M. A (...) ne constitue pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique."
Mots clés
Compétence juridictionnelle, prérogative de puissance publique, juridiction administrative, article R. 222-1 du Code de justice administrative, exclusion sportive, association privée, mission de service public, contentieux administratif, Fédération française de football, recours irrecevable.