J2024000633
Résumé
En bref
Le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, par jugement du 9 mai 2025 (RG n° J2024000633), a jugé que la société CIRCUS Inc. devait à la SAS Paris Saint-Germain Football (PSG) le paiement du solde contractuel de 2 000 000 € et d'une redevance additionnelle de 850 000 €, avec intérêts et indemnités, au titre de l'organisation d'une tournée estivale au Japon. Le tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1195 du Code civil, a rejeté les moyens de CIRCUS tirés de l'imprévision et de la violence économique, retenant que le contrat n'imposait pas la participation de joueurs spécifiques et que l'imprévision n'avait pas été invoquée en temps utile. Toutes les demandes reconventionnelles de CIRCUS ont été rejetées.
En détail
Parties en cause :
La société Paris Saint-Germain Football (PSG), club professionnel de football, était demanderesse à l'action principale et défenderesse à l'action reconventionnelle. La société de droit japonais CIRCUS Inc., agence d'événementiel, était défenderesse à l'action principale et demanderesse reconventionnelle.
Principaux enjeux juridiques :
L'affaire portait sur l'exécution d'un contrat du 31 janvier 2023 relatif à l'organisation par CIRCUS de trois matchs de la tournée estivale du PSG au Japon, la question du paiement du solde contractuel, la possibilité de réviser le contrat pour imprévision (article 1195 du Code civil) et l'existence alléguée d'un abus de dépendance économique (article 1143 du Code civil).
Exposé du litige, faits et arguments :
PSG réclamait le paiement du solde contractuel (2 000 000 €) et d'une redevance additionnelle pour sponsoring (850 000 €), au motif que tous les matchs avaient eu lieu et que CIRCUS avait bénéficié des droits contractuels. CIRCUS, qui avait déjà versé 22 000 000 €, invoquait la non-participation de trois joueurs vedettes, arguant d'une imprévision et d'un préjudice commercial, et sollicitait la révision du prix, la restitution d'une indemnité transactionnelle et des dommages-intérêts pour abus de dépendance.
Motifs de la décision :
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, le tribunal rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi » et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 8.3 du contrat imposait le paiement intégral des sommes dues dès lors que l'équipe participait aux trois matchs, sans condition quant à la présence de joueurs nommément désignés. Le tribunal constate que les trois matchs ont eu lieu, rendant exigibles les sommes réclamées par le PSG.
Concernant la demande de révision pour imprévision (article 1195 du Code civil), le tribunal relève que CIRCUS n'a invoqué ce fondement qu'après l'exécution du contrat, soit hors délai. De surcroît, le contrat ne garantissait pas la présence de joueurs spécifiques, la clause contractuelle admettant expressément des motifs d'absence (blessure, transfert, etc.). Le tribunal écarte donc l'imprévision, considérant que l'absence de joueurs vedettes ne constituait ni un événement imprévisible ni une cause d'exécution excessivement onéreuse.
S'agissant de l'abus de dépendance économique (article 1143 du Code civil), le tribunal retient que CIRCUS, entreprise expérimentée et de taille significative, n'était pas en situation de dépendance, ayant déjà organisé une tournée similaire en 2022 et disposant d'un consortium d'associés. Les pressions invoquées par CIRCUS ne sauraient caractériser une violence économique au sens du texte.
Extrait de la décision :
« Le Promoteur accepte et reconnaît irrévocablement que la participation de l'Équipe à la Tournée d'Été et les trois (3) matchs constituent l'obligation fondamentale du Club en vertu du présent Contrat et les frais dus par les Promoteurs au Club doivent être payés en totalité sans aucune déduction ni délai (sauf stipulation contraire dans le présent Contrat) tant que le Club exécute l'obligation fondamentale susmentionnée et que les Matchs ne sont pas annulés [...] ».
Points de droit et répercussions :
- Confirmation de la force obligatoire du contrat et de l'exigibilité des sommes convenues en l'absence de stipulation contraire expresse.
- Encadrement strict de l'application de l'imprévision : elle doit être invoquée en cours d'exécution et ne saurait être fondée sur des événements expressément prévus au contrat.
- Délimitation de la notion d'abus de dépendance économique, notamment dans les relations entre entreprises expérimentées du secteur sportif.
Mots clés
contrat d’organisation sportive, force obligatoire du contrat, imprévision, article 1195 du Code civil, dépendance économique, article 1143 du Code civil, exécution de bonne foi, absence de joueurs vedettes, paiement du solde contractuel, responsabilité contractuelle