4A_510/2024 et 4A_512/2024
Résumé
En bref
Le Tribunal fédéral suisse (Ire Cour de droit civil) admet les deux demandes de révision déposées par Jordan Chiles et USA Gymnastics contre la sentence arbitrale de la Chambre ad hoc du TAS du 10 août 2024. Sur le fondement de l'article 190a alinéa 1 lettre a LDIP, le Tribunal fédéral considère que l'enregistrement audiovisuel Religion of Sports (RoS) — découvert après la sentence et montrant que la réclamation verbale aurait été effectuée dans le délai réglementaire d'une minute — constitue un moyen de preuve concluant que les requérantes n'ont pu invoquer durant la procédure arbitrale malgré leur diligence, compte tenu des erreurs de notification du TAS et des contraintes temporelles exceptionnelles. ➡️ Annulation partielle de la sentence (affaire CAS OG 24-15) et renvoi au TAS pour nouvelle décision.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties impliquées :
- Requérantes : Jordan Chiles (gymnaste américaine) et USA Gymnastics (USAG)
- Intimées : Fédération Roumaine de Gymnastique (FRG), Ana Maria Bărbosu (gymnaste roumaine)
- Parties intéressées : Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), Donatella Sacchi (présidente du jury supérieur), Sabrina Maneca-Voinea (gymnaste roumaine)
Exposé du litige et faits :
L'affaire trouve son origine dans la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol des Jeux Olympiques de Paris 2024 (5 août 2024). Jordan Chiles, dernière gymnaste à concourir, obtient initialement un score de 13.666 (note D de 5.800 + note E de 7.866). À la suite d'une réclamation verbale formée par son entraîneur Cécile Canqueteau-Landi, le jury supérieur rehausse sa note D à 5.900, portant son score total à 13.766, ce qui lui permet de ravir la médaille de bronze à Ana Maria Bărbosu (score de 13.700).
La Fédération Roumaine de Gymnastique saisit la Chambre ad hoc du TAS le 6 août 2024. Par sentence du 10 août 2024, la Formation arbitrale conclut que la réclamation de Jordan Chiles a été effectuée 64 secondes après l'annonce du score, soit 4 secondes après l'expiration du délai d'une minute prévu par l'article 8.5 des Règles Techniques de la FIG. En conséquence, la réclamation est déclarée sans effet, le score initial de 13.666 est rétabli, et Ana Maria Bărbosu récupère la troisième place.
Le 11 août 2024, les parties américaines découvrent un enregistrement audiovisuel réalisé par la société Religion of Sports (RoS) dans le cadre du documentaire "Simone Biles: Rising". Cet enregistrement suggère que la réclamation verbale aurait été effectuée 49 secondes puis 57 secondes après l'affichage du score, soit dans le délai réglementaire.
Question juridique principale :
🎯 Les conditions de l'article 190a alinéa 1 lettre a LDIP (révision pour découverte d'un moyen de preuve concluant) sont-elles réunies pour justifier l'annulation de la sentence arbitrale du TAS ?
Arguments des parties :
- ❌ Position des requérantes (Jordan Chiles et USAG) : L'enregistrement RoS constitue un moyen de preuve concluant démontrant que la réclamation a été faite en temps utile ; elles n'ont pu le produire durant la procédure arbitrale en raison des erreurs de notification du TAS et du temps extrêmement réduit à leur disposition.
- ❌ Position des intimées roumaines : L'enregistrement RoS n'existait pas avant la sentence (création postérieure du 11 août 2024) ; il n'est ni fiable ni concluant ; les requérantes ont manqué de diligence car elles connaissaient l'existence du tournage RoS.
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la recevabilité des demandes de révision au regard de la doctrine du terrain de jeu
🔍 Le Tribunal fédéral examine préalablement si la décision litigieuse peut faire l'objet d'un contrôle juridique ou si elle relève exclusivement de l'application des règles du jeu soustraites à tout contrôle juridictionnel. Sur le fondement de la jurisprudence constante relative à la distinction entre règles de droit et règles du jeu, le Tribunal rappelle que la doctrine du terrain de jeu (field of play doctrine) empêche normalement toute révision des décisions prises par les officiels durant une compétition sportive. Toutefois, cette doctrine connaît des exceptions en cas de fraude, partialité, arbitraire ou violation grave :
"Eu égard aux circonstances tout à fait singulières de la cause en litige, la Cour de céans est prête à admettre, sous l'angle de la doctrine FOP et de la délimitation entre règles de jeu et règles de droit, que la décision litigieuse puisse exceptionnellement faire l'objet d'un contrôle juridique, compte tenu de la grave négligence de la FIG qui a omis de mettre sur pied un dispositif susceptible de permettre aux juges du terrain de vérifier durant la compétition le respect du délai de réclamation visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques." (Considérant 6.3)
➡️ Cette exception à la doctrine du terrain de jeu se justifie par la défaillance systémique imputable à la FIG, laquelle a négligé d'établir un mécanisme de contrôle du respect du délai de réclamation. Les demandes de révision sont donc recevables.
B. Sur les conditions d'application de l'article 190a alinéa 1 lettre a LDIP
Le Tribunal fédéral rappelle que la révision constitue un recours exceptionnel dont l'usage doit être manié avec prudence pour ne pas compromettre la sécurité du droit. Sur le fondement de l'article 190a alinéa 1 lettre a LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise :
"La demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes suppose la réunion de cinq conditions cumulatives: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification de la décision dans un sens favorable à la partie requérante; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque la décision a été rendue (...); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° la partie requérante n'a pas pu les invoquer, bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise, dans la procédure précédente." (Considérant 9.1.1)
Le Tribunal procède ensuite à l'examen systématique de ces cinq conditions :
1️⃣ Première condition : preuve portant sur des faits antérieurs (pseudo-nova)
✅ Le Tribunal constate que l'enregistrement RoS vise à établir un fait antérieur à la sentence du 10 août 2024, à savoir le moment exact du dépôt de la réclamation verbale effectuée le 5 août 2024 :
"En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que le moyen de preuve produit à l'appui des deux demandes de révision, c'est-à-dire l'enregistrement RoS, vise à établir un fait antérieur à la reddition de la sentence du 10 août 2024, à savoir le pseudo-novum que constitue le moment exact du dépôt de la réclamation verbale faite le 5 août 2024 par Cécile Canqueteau-Landi. La première condition est dès lors remplie." (Considérant 9.5.1)
2️⃣ Deuxième condition : caractère concluant du moyen de preuve
🔎 Le Tribunal fédéral s'est réuni le 13 janvier 2026 pour visionner l'enregistrement RoS. Cette consultation du dossier permet d'établir que ce moyen de preuve revêt un caractère concluant car il est de nature à entraîner une modification de la sentence dans un sens favorable aux requérantes :
"En effet, l'enregistrement RoS permet d'entendre distinctement Cécile Canqueteau-Landi dire à deux reprises 'Inquiry for Jordan' moins d'une minute et quatre secondes après l'affichage du score de Jordan Chiles, soit respectivement 49 et 57 secondes après ce moment-là si l'on se fie à l'horloge apparaissant à l'écran. Le moyen de preuve invoqué par les requérantes pourrait ainsi amener la Formation à revoir sa position et à considérer que la réclamation litigieuse avait bien été effectuée en temps utile." (Considérant 9.5.2)
⚖️ Le Tribunal souligne que l'appréciation de la force probante de l'enregistrement RoS et la vérification de sa fiabilité (synchronisation images/son, vitesse de défilement) relèvent du rescisoire et non du rescindant. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de trancher ces questions mais de les renvoyer à la Formation arbitrale :
"L'examen de ces questions ne s'impose en l'occurrence pas déjà au stade du rescindant, mais doit être renvoyé à celui du rescisoire. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans d'apprécier la force probante de l'enregistrement RoS ni, partant, de déterminer si ledit moyen de preuve suffit à infirmer les données chronométriques mentionnées dans le rapport Omega." (Considérant 9.5.2)
3️⃣ Troisième condition : existence du moyen de preuve avant la sentence
📋 Les intimées roumaines contestent la réalisation de cette condition en faisant valoir que l'enregistrement RoS, compilé le 11 août 2024, serait postérieur à la sentence du 10 août 2024. Le Tribunal fédéral rappelle le principe d'exclusion des moyens de preuve postérieurs, puis adopte une interprétation téléologique adaptée aux circonstances singulières de l'espèce :
"Ce qui est toutefois décisif en l'espèce selon la Cour de céans, c'est qu'il est incontesté que toutes les séquences audiovisuelles figurant dans l'enregistrement RoS ont été réalisées le jour même de la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol qui s'est déroulée le 5 août 2024. Autrement dit, toutes les séquences vidéo et audio figurant dans l'enregistrement RoS — c'est-à-dire le contenu matériel de celui-ci — visant à prouver que la réclamation litigieuse a été effectuée en temps utile existaient déjà lorsque la sentence a été rendue le 10 août 2024." (Considérant 9.5.3)
✅ Le Tribunal conclut que les opérations de montage et compilation effectuées le 11 août 2024 ne sauraient faire obstacle à la réalisation de cette condition :
"Dans les circonstances tout à fait singulières de la cause en litige, le Tribunal fédéral considère dès lors que l'on ne saurait nier la réalisation de la troisième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP du seul fait des opérations de montage et de compilation effectuées le 11 août 2024 par les équipes de RoS." (Considérant 9.5.3)
4️⃣ Quatrième condition : découverte postérieure à la sentence
✅ Cette condition est incontestablement remplie au vu des explications circonstanciées et pièces produites par les requérantes démontrant la découverte de l'enregistrement RoS le 11 août 2024 :
"Sur le vu des explications circonstanciées des requérantes, étayées par de nombreuses pièces, il est indéniable que la quatrième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP est aussi remplie, puisque les séquences audiovisuelles compilées dans l'enregistrement RoS ont été découvertes après coup, soit en l'occurrence le 11 août 2024." (Considérant 9.5.4)
5️⃣ Cinquième condition : diligence des requérantes
🔎 Cette condition constitue le cœur du litige. Le Tribunal fédéral procède à une analyse circonstanciée tenant compte des spécificités exceptionnelles de la procédure devant la Chambre ad hoc du TAS. Plusieurs éléments justifient l'absence de reproche de négligence :
1️⃣ Spécificités de la procédure accélérée devant la Chambre ad hoc du TAS :
"Aussi ne peut-on pas raisonner ici comme si l'on se trouvait en présence d'une cause d'appel ordinaire pour la résolution de laquelle le TAS eût disposé de plusieurs mois, sinon d'années. Il convient bien plutôt d'apprécier le comportement adopté par les requérantes sous la pression extraordinaire du temps à laquelle elles ont été confrontées." (Considérant 9.5.5)
2️⃣ Erreur majeure de notification imputable au TAS :
"Il convient également de souligner qu'une erreur majeure et répétée de notification imputable au TAS a non seulement provoqué un déséquilibre entre les parties, mais surtout sensiblement aggravé les contraintes temporelles pesant sur l'USAG et Jordan Chiles. Contrairement aux autres parties, les requérantes n'ont en effet été informées de l'existence de la procédure arbitrale que le 9 août 2024, c'est-à-dire trois jours après le dépôt des deux requêtes d'arbitrage." (Considérant 9.5.5)
3️⃣ Temps extrêmement réduit pour préparer la défense :
Le Tribunal souligne que les requérantes n'ont disposé que de quelques heures pour mandater un avocat, prendre connaissance du dossier, élaborer leur défense, rédiger une prise de position et préparer l'audience fixée le lendemain matin (8h30 heure de Paris, soit en pleine nuit pour leur conseil américain).
4️⃣ Production tardive du rapport Omega :
"Il apparaît en outre que le rapport Omega n'a été transmis aux parties que le 9 août 2024 à 17h29, soit seulement deux heures et trente-et-une minutes avant la fin du délai imparti aux requérantes pour se déterminer sur le fond de l'affaire." (Considérant 9.5.5)
5️⃣ Charge de la preuve incombant aux demanderesses roumaines :
"Il convient également de ne pas perdre de vue qu'il incombait en principe aux parties roumaines, qui revêtaient la qualité de demanderesses dans la procédure arbitrale, de prouver que la réclamation litigieuse avait été effectuée tardivement." (Considérant 9.5.5)
6️⃣ Négligence imputable à la FIG :
"La FIG, par ses agissements, a sensiblement compliqué la tâche des autres parties (...) la FIG s'est contentée d'indiquer le soir même, à 22h21 seulement, (...) qu'elle ignorait le nom de l'assistante technique car elle ne l'avait pas désignée elle-même." (Considérant 9.5.5)
✅ Conclusion sur la diligence :
"Sur le vu de l'ensemble des circonstances et, singulièrement, de la grossière erreur de notification commise par le TAS, d'une part, et de la grave négligence imputable à la FIG, laquelle a omis de mettre sur pied un dispositif permettant d'assurer le contrôle du respect du délai de réclamation durant la compétition, d'autre part, il y a lieu d'admettre que la cinquième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP est aussi remplie en l'espèce." (Considérant 9.5.5)
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Dans les circonstances tout à fait singulières de la cause en litige, le Tribunal fédéral considère dès lors que l'on ne saurait nier la réalisation de la troisième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP du seul fait des opérations de montage et de compilation effectuées le 11 août 2024 par les équipes de RoS (...) Sur le vu de l'ensemble des circonstances et, singulièrement, de la grossière erreur de notification commise par le TAS, d'une part, et de la grave négligence imputable à la FIG, laquelle a omis de mettre sur pied un dispositif permettant d'assurer le contrôle du respect du délai de réclamation durant la compétition, d'autre part, il y a lieu d'admettre que la cinquième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP est aussi remplie en l'espèce." (Considérants 9.5.3 et 9.5.5)
4. POINTS DE DROIT
🎯 Qualification du moyen de preuve "compilé" postérieurement : Un enregistrement audiovisuel dont le contenu matériel (séquences vidéo et audio) existait avant la sentence peut être invoqué comme moyen de preuve concluant au sens de l'article 190a alinéa 1 lettre a LDIP, même si les opérations de montage et compilation ont été effectuées postérieurement à la décision attaquée.
🔗 Articulation rescindant/rescisoire : L'examen du caractère concluant d'un moyen de preuve au stade du rescindant n'implique pas une appréciation définitive de sa force probante ni de sa fiabilité, ces questions relevant exclusivement du rescisoire et de la compétence du tribunal arbitral.
⚖️ Appréciation de la diligence dans les procédures accélérées : L'exigence de diligence prévue à l'article 190a alinéa 1 lettre a LDIP doit être appréciée au regard des contraintes temporelles exceptionnelles propres aux procédures devant la Chambre ad hoc du TAS, dont la durée n'excède normalement pas 24 heures.
👨⚖️ Incidence des erreurs procédurales sur l'appréciation de la diligence : Une erreur majeure de notification imputable au TAS, créant un déséquilibre entre les parties et aggravant les contraintes temporelles pesant sur certaines d'entre elles, constitue un élément déterminant pour apprécier si celles-ci ont fait preuve de la diligence requise.
🔗 Exception à la doctrine du terrain de jeu : La défaillance systémique d'une fédération internationale qui omet de mettre en place un dispositif de contrôle du respect de ses propres règles procédurales peut justifier une exception à la doctrine du terrain de jeu et autoriser un contrôle juridictionnel de décisions normalement soustraites à tout examen.
⚖️ Répartition de la charge de la preuve : Il incombe à la partie qui allègue le caractère tardif d'une réclamation d'en rapporter la preuve ; cette considération peut influencer l'appréciation de la diligence exigée de la partie adverse dans la recherche de moyens de preuve contraires.
Mots clés
Révision de sentence arbitrale, article 190a alinéa 1 lettre a LDIP, moyen de preuve concluant, Chambre ad hoc du TAS, doctrine du terrain de jeu (field of play doctrine), diligence requise, procédure arbitrale accélérée, Jeux Olympiques, délai de réclamation, pseudo-nova
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