24/02365
Résumé
Le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a rendu, le 22 janvier 2026, une décision statuant sur la responsabilité civile consécutive à un accident sportif survenu lors d'un match de football amateur. Sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code civil, le Tribunal retient la responsabilité délictuelle du joueur auteur du tacle pour faute grossière, ainsi que la responsabilité civile de l'association sportive du fait de son membre. Concernant l'assureur du club, la juridiction écarte le moyen tiré de la prescription biennale (Art. L.114-1 du Code des assurances), non sur le fond, mais en se déclarant incompétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui relevait de la compétence exclusive du Juge de la mise en état. ➡️ Décision : Le joueur, le club et l'assureur sont condamnés in solidum à indemniser la victime. Une expertise médicale est ordonnée et une provision est allouée.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties :
- Demandeur : M. [S] (joueur amateur victime).
- Défendeurs : M. [R] (joueur auteur du tacle), l'association "Club de Football de [Localité 9]" (FCCM) et la SMACL (assureur intervenant volontaire).
- Problématique : La responsabilité d'un joueur et de son club peut-elle être engagée pour un fait de jeu violent survenu plus de dix ans avant le jugement au fond, et le Tribunal peut-il statuer sur la prescription soulevée tardivement par l'assureur ?
- Résumé du litige : Lors d'un match en 2015, M. [S] a subi une double fracture tibia-péroné suite à un tacle de M. [R]. Après une procédure de référé en 2015 partiellement inexécutée, la victime a assigné au fond en 2024. Le club conteste sa responsabilité directe et l'assureur soulève la prescription de l'action.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le Tribunal structure son raisonnement en examinant successivement les responsabilités individuelles, la responsabilité du club, puis la recevabilité de l'exception de prescription soulevée par l'assureur.
A. Sur la responsabilité du joueur (M. [R])
La juridiction procède à la qualification juridique du geste sportif au regard de l'article 1240 du Code civil. 🔍 Elle rappelle que la responsabilité d'un sportif n'est engagée que si une faute grossière, caractérisée par une violation des règles du jeu et un comportement créant un risque anormal, est établie. Le juge s'appuie ici sur des éléments de preuve objectifs (feuille de match, rapport du délégué) pour qualifier la brutalité du geste.
"En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [L] [P] a adopté un comportement qui ne s'inscrivait pas dans le cadre normal de l'action de jeu et par ailleurs particulièrement brutal, ce qui caractérise une faute grossière, anti-sportive et qui excède les risques normaux acceptés par les joueurs de football." (Décision, page 7)
➡️ Cette qualification de faute grossière permet de dépasser l'acceptation des risques inhérente à la pratique sportive et d'engager la pleine responsabilité civile délictuelle du joueur auteur du dommage.
B. Sur la responsabilité de l'association sportive (FCCM)
Le Tribunal examine ensuite la responsabilité du club sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er du Code civil. ⚖️ Appliquant la jurisprudence établie, le juge rappelle que les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux. Le lien de causalité entre la faute du joueur (préposé au sens large ou membre contrôlé) et la responsabilité de l'association est ici automatique.
"En l'espèce, il est constant que le FCCM a pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler les activités de ses membres. De plus, et contrairement à ce qu'il soutient, il engage sa responsabilité de plein droit en cas de faute caractérisée par l'un de ses membres." (Décision, page 8)
➡️ La reconnaissance préalable de la faute grossière du joueur entraîne, par effet de l'autorité de contrôle de l'association sur ses membres, la condamnation du club à réparer le préjudice, rejetant ainsi l'argument du club selon lequel il aurait respecté ses obligations réglementaires.
C. Sur la garantie de l'assureur et la prescription
L'assureur (SMACL) tentait d'opposer la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances. ⚠️ Toutefois, le Tribunal soulève une question de procédure civile majeure fondée sur les articles 789 et 791 du Code de procédure civile. Le juge du fond constate que l'assureur a soulevé cette fin de non-recevoir dans des conclusions adressées au Tribunal après la clôture (nécessitant un rabat), sans avoir saisi le Juge de la mise en état (JME), pourtant seul compétent à ce stade.
"Or, ces écritures, par lesquelles la SMACL évoque pour la première fois la prescription, sont adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, lequel était seul compétent en présence d'une fin de non-recevoir révélée ou apparue avant l'ordonnance de clôture. Il en résulte que le tribunal doit se déclarer d'office incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la SMACL" (Décision, page 9)
➡️ Cette rigueur procédurale a pour conséquence immédiate de rendre la fin de non-recevoir irrecevable devant la formation de jugement. ❌ L'assureur se voit donc privé de son moyen de défense principal et est condamné in solidum avec le joueur et le club.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres [...] notamment à l'occasion de compétitions sportives." (Décision, pages 7-8)
4. POINTS DE DROIT
La décision illustre et confirme plusieurs principes essentiels :
- 🎯 Responsabilité du sportif : La faute grossière (violente, anti-sportive, sanctionnée disciplinairement) est nécessaire et suffisante pour engager la responsabilité du joueur au titre de l'article 1240 du Code civil.
- 🔗 Responsabilité du fait d'autrui : L'association sportive répond de plein droit (sans faute de sa part) des fautes de jeu caractérisées commises par ses membres (Art. 1242 Code civil).
- 👨⚖️ Compétence exclusive du JME : Le Tribunal ne peut statuer sur une fin de non-recevoir (comme la prescription) si elle n'a pas été soumise au Juge de la mise en état avant la clôture, conformément aux articles 789 et 791 du CPC.
Mots clés
Responsabilité civile, faute grossière, article 1242 du Code civil, association sportive, responsabilité du fait d'autrui, fin de non-recevoir, juge de la mise en état, prescription biennale, in solidum, expertise médicale.
NB : 🤖 résumé généré par IA