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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 décembre 2024, n° 22/06031
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 décembre 2024, n° 22/06031

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 décembre 2024, n° 22/06031

Mise en ligne
January 29, 2025
Date du document
December 19, 2024
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TJ
Ref. / RG :

22/06031

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/67646d2a8895cb70157f28a8

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, selon jugement du 19 décembre 2024, a rejeté la demande de reconnaissance de la responsabilité de l’association US [Localité 6] Judo notamment au titre d’un manquement à son obligation de sécurité. Le tribunal a estimé que les éléments de surveillance et les précautions prises par le club sportif et son entraîneur étaient suffisants. En l’espèce, il n’a pas été démontré que le comportement de l’entraîneur ou l’organisation du club constituait une faute engageant leur responsabilité. Le tribunal a également jugé qu’il n'existait aucun lien de causalité direct entre l’absence alléguée d’un appel aux secours et le préjudice invoqué.

En détail

Parties impliquées

  • Demandeurs : Madame [Z], en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [Y] [X], puis ensuite ce dernier agissant en son nom propre,
  • Défenderesses : L’association US [Localité 6] Judo et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde.

Exposé des faits

Le 10 octobre 2018, Monsieur [Y] [X], alors mineur, a été victime d’un malaise au cours d’un entraînement de judo au sein de l’association US [Localité 6] Judo, à la suite d’une prise d’étranglement. L’incident a provoqué des séquelles médicales, notamment une hémorragie sous-conjonctivale et des céphalées. Les demandeurs reprochent au club un défaut de surveillance et de prise en charge adéquats.

Problèmes juridiques en jeu

  1. Responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de l’association US [Localité 6] Judo : Les demandeurs invoquent un manquement à l’obligation de sécurité et de surveillance pesant sur le club sportif.
  2. Lien de causalité : Il s’agissait d’établir si les éventuelles fautes imputées à l’association avaient un lien direct avec le préjudice subi par Monsieur [Y] [X].

Question juridique principale

Le club de judo a-t-il manqué à son obligation de moyens en matière de sécurité et de surveillance et, dans l’affirmative, ce manquement est-il à l’origine du préjudice invoqué ?

Motifs de la décision

  1. Sur la surveillance et l’intervention de l’entraîneur :
    1. Le tribunal a relevé que l’entraîneur était présent dans la salle, surveillait visuellement les élèves, et qu’il avait réagi rapidement après le malaise. Si les demandeurs ont invoqué une absence de vigilance, aucun élément probant n’a été fourni pour démontrer une défaillance dans ce domaine.

    2. Fondement juridique : Obligation de moyens en matière de sécurité, établie par l’article 1231-1 du Code civil.
  2. Sur la prise en charge après l’incident :
    1. L’entraîneur a contacté la mère de l’élève pour qu’il soit pris en charge médicalement. Le tribunal a estimé que cette démarche, bien que critiquée, avait été effectuée en concertation avec une pompier présente sur les lieux. De plus, il n’a pas été démontré que l’absence d’appel immédiat aux secours a aggravé le préjudice.

    2. Fondement juridique : Absence de lien de causalité selon l’article 1240 du Code civil.
  3. Rapport d’expertise :
  4. L’expert médico-légal a indiqué que Monsieur [Y] [X] présentait une fragilité préexistante (épileptique), ayant été un facteur déterminant dans l’accident. Cela a permis au tribunal de conclure que le préjudice invoqué n’était pas imputable à une faute commise par l’association.

    Extrait de la décision :

    « Néanmoins, si les demandeurs invoquent une absence de surveillance du professeur, ils ne versent aucun élément permettant de dire que celui-ci aurait manqué à son devoir de vigilance. [...] En tout état de cause, l'absence d'appel aux secours intervient après la réalisation du dommage invoqué à savoir le malaise. Il n'y a donc aucun lien de causalité entre ce comportement fautif invoqué et le préjudice dont il est sollicité l'indemnisation. »
  5. Sur le préjudice de la CPAM : Les demandes de remboursement des prestations avancées par la CPAM ont également été rejetées, faute de reconnaissance de la responsabilité de l’association US [Localité 6] Judo.

Points de droit importants et répercussions

  1. Renforcement du principe selon lequel les clubs sportifs sont tenus d’une obligation de moyens en matière de sécurité de leurs adhérents.
  2. Nécessité pour les demandeurs d’apporter des preuves suffisantes pour établir la faute et le lien de causalité en cas de litige impliquant un club sportif.
  3. Rappel de l’importance du contenu des rapports d’expertise dans l’évaluation des causes du préjudice.

Mots clés

Obligation de moyens, responsabilité du club sportif, lien de causalité, manquement à l’obligation de sécurité, article 1231-1 du Code civil, expertise médicale, absence de faute, préjudice corporel, sécurité des adhérents, dépens.

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