24/01783
Résumé
En bref
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en matière sociale, a rendu une décision confirmant l'intégralité d'un redressement URSSAF opéré à l'encontre du Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) et rejetant une demande de remboursement d'aide COVID-19 de plus de 2 millions d'euros. Sur le fondement des articles L.242-1 et L.136-1 du Code de la sécurité sociale, la juridiction valide la réintégration dans l'assiette des cotisations :
- Des indemnités de rupture anticipée d'un joueur parti à l'étranger (critère de domicile au jour de la rupture),
- Des indemnités transactionnelles faute de preuve tangible du préjudice,
- Des frais d'avocat du salarié pris en charge par le club (avantage en nature),
- Des bons d'achat du CSE dont étaient exclus les joueurs professionnels (discrimination).
Le tribunal déboute le club et ses mandataires judiciaires de l'ensemble de leurs demandes d'annulation et de remboursement, n'autorisant que l'imputation du reliquat d'aide COVID sur les dettes constatées.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Cette affaire oppose la SA Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB), actuellement sous procédure de redressement judiciaire, assistée de ses administrateurs et mandataires judiciaires, à l'URSSAF Aquitaine. Les problématiques juridiques concernent la régularité formelle de la procédure de contrôle, le régime social des indemnités de rupture (notamment pour les joueurs expatriés post-rupture), la qualification d'avantages en nature (frais d'avocats, avantages CSE) et le mécanisme de l'aide au paiement "COVID-19". La question juridique principale est de savoir si l'employeur peut s'exonérer de cotisations sur des sommes versées lors de ruptures de contrats (joueurs et staff) sans prouver la réalité du préjudice distinct ou en invoquant une résidence fiscale étrangère au moment du versement, et si l'aide au paiement COVID-19 constitue une créance remboursable en numéraire. Exposé succinct du litige :
- À la suite d'un contrôle portant sur les années 2020-2022, l'URSSAF a notifié un redressement d'environ 471 000 €.
- Le FCGB a contesté plusieurs chefs de redressement et sollicité reconventionnellement le remboursement de 2,18 millions d'euros au titre d'un recalcul de l'aide COVID.
- ❌ Le club invoquait la nullité de la mise en demeure et le caractère indemnitaire des sommes versées.
- ✅ L'URSSAF soutenait la régularité de la procédure et l'assujettissement des sommes litigieuses.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux rejette l'intégralité des moyens de nullité et confirme le bien-fondé du redressement sur le fond. La décision s'articule autour de la régularité formelle, du traitement social des indemnités de rupture, des avantages en nature et du régime de l'aide COVID.
A. Sur la régularité de la procédure de contrôle
Le tribunal écarte les moyens de nullité soulevés par le cotisant (défaut de signature, non-communication du rapport, liste de pièces générique). S'agissant spécifiquement de la mention de la nature des cotisations sur la mise en demeure, prévue à peine de nullité par l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, les juges adoptent une approche pragmatique. 🔍 Bien que la mise en demeure fût incomplète quant à la nature précise des sommes (omission de la CSG/CRDS), le tribunal considère ⚖️ que le renvoi exprès à la lettre d'observations permettait au cotisant de connaître l'étendue de son obligation. La juridiction valide la procédure en retenant que :
"S'il peut être admis que la nature des cotisations mentionnée dans la mise en demeure peut être incomplète, à condition qu'elle renvoie à la lettre d'observations préalablement adressée au cotisant [...] il ne saurait être admis qu'une telle mention soit erronée [...] Dès lors, si la nature des sommes dues figurant dans la mise en demeure est incomplète, c'est à tort que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX soutient que celle-ci est erronée." (Jugement, page 13)
➡️ Cette analyse confirme que l'imperfection formelle de la mise en demeure ne vicie pas la procédure tant que l'information du cotisant est assurée par référence aux actes antérieurs.
B. Sur les indemnités de rupture et le domicile fiscal (Joueur professionnel)
Le tribunal se penche sur le cas d'un joueur dont le CDD a été rompu de manière anticipée. Le club contestait l'assujettissement à la CSG/CRDS au taux plein, arguant que lors du versement des indemnités en 2022, le joueur résidait en Suisse. Sur le fondement des articles L.136-1 et L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale, le juge rappelle que le fait générateur des cotisations est la rupture du contrat, et non la date de versement des fonds. Le raisonnement 🔗 lie l'assujettissement à la situation du salarié au moment de l'attribution juridique des sommes :
"Il est toutefois rappelé que les indemnités de rupture anticipée litigieuses, bien que versées en 2022, sont consécutives à la rupture du contrat de travail entre le joueur professionnel et la société, en Août 2021. [...] Ainsi, pour apprécier à la domiciliation du bénéficiaire desdites indemnités, il convient de se placer à la période au titre de laquelle ladite somme lui a été attribuée, soit à la date de rupture du contrat de travail" (Jugement, page 15)
➡️ Le joueur étant domicilié en France au jour de la rupture, l'intégralité des sommes est soumise à la CSG/CRDS, peu important son expatriation ultérieure au moment du paiement.
C. Sur la preuve du caractère indemnitaire des transactions
Concernant les indemnités transactionnelles versées à divers membres du staff (recruteurs, salariés administratifs), le tribunal applique rigoureusement le principe selon lequel, en vertu de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, toute somme versée à l'occasion du travail est présumée être une rémunération. ⚠️ Pour bénéficier de l'exonération, l'employeur doit prouver que l'indemnité répare un préjudice distinct. Le juge relève l'insuffisance des protocoles transactionnels rédigés en termes généraux ou équivoques, notamment ceux contenant des clauses de "solde de tout compte" imprécises :
"Le versement d'une somme en contrepartie d'une renonciation à une action en justice constitue des concessions réciproques, élément déterminant à caractériser le caractère transactionnel de l'accord conclu, sans que ladite somme puisse être considérée, sur ce fondement, comme ayant vocation à indemniser un préjudice qu'aurait subi le bénéficiaire." (Jugement, page 23)
➡️ Le tribunal confirme ainsi que la seule existence d'une transaction ne suffit pas à conférer une nature indemnitaire aux sommes versées ; la preuve concrète du préjudice réparé est indispensable.
D. Sur la nature juridique de l'aide au paiement COVID-19
Le FCGB réclamait le remboursement de plus de 2 millions d'euros au titre d'une aide COVID mal calculée initialement. Le tribunal rejette cette demande de paiement en numéraire. Sur le fondement de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, le juge qualifie l'aide au paiement non pas comme une créance de l'entreprise sur l'État, mais comme un dispositif d'imputation. 🎯 L'objectif du législateur était de soutenir la trésorerie face aux dettes, non de générer un actif disponible :
"Ayant vocation à s'imputer uniquement sur des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020 à 2022, l'aide au paiement ne constitue pas un crédit imputable à des dettes de cotisations et contributions sociales postérieures au 31 Décembre 2022 de sorte que la SA FOOTBALL CLUB GIRONDIN ne peut, postérieurement à cette date, en réclamer le bénéfice à travers une demande de remboursement." (Jugement, page 26)
➡️ Le club ne peut donc obtenir le versement de la somme, mais pourra uniquement l'imputer sur le montant du redressement confirmé pour la période concernée.
E. Sur la discrimination des avantages CSE
Enfin, le tribunal valide le redressement opéré sur les bons d'achat et chèques-vacances. Le CSE avait exclu les joueurs professionnels de ces avantages ou leur avait attribué des montants dérisoires par rapport aux autres salariés. Le juge rappelle que les tolérances administratives (exonérations) sont conditionnées à une absence de discrimination. ⚖️ L'exclusion d'une catégorie de personnel (les joueurs) basée sur des critères subjectifs viole ce principe :
"S'il n'est pas contesté que le Comité Social et Économique dispose d'un pouvoir de modulation dans les conditions d'attributions des chèques-vacances, lesdites conditions ne doivent pas revêtir un caractère discriminatoire, visant à exclure une ou plusieurs catégories de salariés du bénéfice de cet avantage." (Jugement, page 27)
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Le passage suivant illustre la rigueur du tribunal quant à la charge de la preuve pesant sur l'employeur sportif lorsqu'il entend exonérer des sommes versées dans un contexte transactionnel :
"La seule production de la transaction ne permet pas de considérer que l'indemnité transactionnelle ainsi allouée ne comporte aucun élément de rémunération, de telle sorte que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, qui ne démontre pas qu'elle est à jour du paiement des éléments de rémunération par la production, notamment d'un solde tout compte, ni du caractère réel des griefs formulés à son encontre par l'ancien salarié, échoue à rapporter la preuve du caractère indemnitaire des sommes totales allouées." (Jugement, page 17)
4. POINTS DE DROIT
- 🔗 Fait générateur et domicile fiscal : Pour l'assujettissement à la CSG/CRDS d'indemnités de rupture, la domiciliation fiscale s'apprécie à la date de la rupture du contrat (fait générateur) et non à la date du versement des fonds.
- 📋 Preuve du caractère indemnitaire : La qualification d'indemnité transactionnelle exonérée de cotisations (art. L.242-1 CSS) nécessite la preuve positive d'un préjudice réparé ; le seul protocole transactionnel ou la renonciation à agir en justice sont insuffisants.
- 🎓 Avantage en nature (Frais d'avocat) : La prise en charge par l'employeur des honoraires d'avocat du salarié pour négocier son départ constitue un avantage en nature soumis à cotisations, et non des frais d'entreprise.
- 🎯 Nature de l'aide COVID : L'aide au paiement COVID-19 est un mécanisme d'imputation sur les dettes sociales contemporaines à la crise, et non un crédit de créance remboursable en numéraire a posteriori.
- ⚖️ Discrimination CSE : L'exclusion des sportifs professionnels du bénéfice des œuvres sociales (bons cadeaux, chèques-vacances) au profit du seul personnel administratif constitue une discrimination justifiant la réintégration sociale des sommes.
Mots clés
Cotisations sociales, Transaction, CSG/CRDS, Aide COVID-19, Avantage en nature, Discrimination CSE, Joueur professionnel, Domiciliation fiscale, Rupture anticipée, Charge de la preuve.
NB : 🤖 résumé généré par IA