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Résumé
En bref
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement rendu le 19 novembre 2024, a débouté Madame [B] [T] de toutes ses demandes contre l'Association [Localité 4] Tennis Club.
La demanderesse sollicitait notamment la requalification de sa convention de collaboration libérale en contrat de travail, le paiement de sommes au titre d'heures impayées et de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive.
Le tribunal a jugé que la relation contractuelle entre les parties relevait bien d'une activité libérale, sans obligation pour l'association d'assurer un volume minimal d'heures ou un salaire fixe. La décision s'appuie principalement sur les articles 1103, 1104 et 1191 du Code civil, qui régissent l'interprétation des contrats et leur exécution de bonne foi.
En détail
Parties impliquées
- Demanderesse : Madame [B] [T], professeur de tennis exerçant en qualité libérale.
- Défenderesse : Association [Localité 4] Tennis Club.
Problèmes juridiques
- La requalification d'une convention de collaboration libérale en contrat de travail.
- Le paiement des sommes dues pour des heures impayées et un préavis non respecté.
- L'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive.
Question juridique principale
La relation contractuelle entre les parties doit-elle être requalifiée en contrat de travail, impliquant ainsi des obligations salariales et une protection contre une rupture abusive ?
Exposé des faits
Madame [B] [T], collaborant avec l'Association depuis 2015, avait signé une convention libérale en 2019. En avril 2021, l'association a dénoncé cette convention avec un préavis de six mois. La demanderesse a saisi le Conseil de prud'hommes, puis le Tribunal judiciaire, pour obtenir la requalification du contrat et diverses indemnités.
Raisonnement juridique et motifs
- Sur la nature du contrat : Le tribunal a analysé les clauses contractuelles au regard des articles 1103, 1104 et 1191 du Code civil. Il a conclu que la convention encadrait une relation libérale, où Madame [B] [T] disposait d'une autonomie dans l'organisation de son travail. Les termes du contrat ne prévoyaient pas d'obligation pour l'association d'assurer un volume minimal d'heures ou un revenu fixe.
- Sur les demandes en paiement
- Concernant les sommes réclamées pour le préavis (7 854 euros), le tribunal a retenu que seule la rémunération des heures effectivement réalisées était due. Les factures produites par Madame [B] [T] ne justifiaient pas ces montants.
- Pour les heures impayées (2 812,62 euros), aucune preuve suffisante n'a été apportée par la demanderesse.
- Sur les dommages et intérêts
- L'exécution déloyale n'a pas été retenue, faute d'éléments démontrant une entrave à l'activité libérale ou une mauvaise foi dans l'exécution du contrat.
- La rupture abusive n'a pas été caractérisée, le préavis ayant été respecté conformément à l'article 1211 du Code civil.
- Sur les frais et dépens : Madame [B] [T], partie perdante, a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à l'association au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile).
Extrait de la décision
« Lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties [...] Il est permis de constater que c'est bien en contrepartie des heures effectivement réalisées que la demanderesse pouvait être rémunérée pour un tel montant. »
Points importants
- Confirmation du caractère libéral d'une relation contractuelle en absence d'un lien de subordination.
- Importance des preuves (factures détaillées) dans les litiges relatifs aux rémunérations.
- Respect du préavis comme élément central dans la rupture non abusive d'un contrat libéral.
Mots clés
Requalification en contrat de travail, lien de subordination, activité libérale, article 1103 du Code civil, article 1104 du Code civil, article 1191 du Code civil, préavis contractuel, exécution déloyale, rupture abusive, frais irrépétibles.