22/05206
Résumé
En bref
Le Tribunal judiciaire de Draguignan a rendu une décision le 25 février 2025 dans une affaire opposant M. [V] [J], Mme [Y] [R] et la SA BPCE ASSURANCES à plusieurs défendeurs, dont l'Association Sportive Automobile de [Localité 17] (ASAG) et son assureur AXA France IARD. Le tribunal a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, se fondant principalement sur l'article 1242 du Code civil. La juridiction a estimé que les conditions d'engagement de la responsabilité civile des défendeurs n'étaient pas réunies, notamment en l'absence de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'ASAG ou d'une violation manifeste des mesures de sécurité par un participant.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- Demandeurs : M. [V] [J] (victime de l'accident), Mme [Y] [R] (sa compagne), et la SA BPCE ASSURANCES (assureur de M. [J])
- Défendeurs : S.A. ALLIANZ IARD, Société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, Société AON ASSURANCES, ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE [Localité 17] (ASAG), CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
- Partie intervenante : S.A. AXA France IARD (assureur de l'ASAG)
La principale problématique juridique en jeu concerne la responsabilité civile des organisateurs d'une compétition automobile pour les dommages subis par un participant lors d'un accident. La question juridique principale est de déterminer si l'ASAG, en tant qu'organisatrice du rallye, peut être tenue responsable des blessures subies par M. [J] lors de l'accident. Les faits de l'affaire remontent au 23 septembre 2017, lors du "rallye du pays [Localité 16]". M. [V] [J], copilote dans un véhicule conduit par M. [I] [Z], a été grièvement blessé suite à un accident survenu sur le parcours. L'enquête a conclu que l'accident était dû à une perte de contrôle du véhicule dans une courbe, en raison d'une vitesse excessive et de l'humidité de la chaussée. M. [J] a sollicité son assureur BPCE pour être indemnisé de son préjudice corporel. BPCE a ensuite cherché à se retourner contre l'assureur de la Fédération Française de Sport Automobile (ALLIANZ) et l'ASAG.
Motivation du Tribunal
Dans sa motivation, le Tribunal a examiné plusieurs aspects :
- Sur le fondement de l'article L. 131-2 du Code des assurances, le Tribunal a reconnu le principe du recours subrogatoire de BPCE, mais a souligné que son exercice était conditionné à l'existence de garanties mobilisables et à la responsabilité civile du tiers assuré.
- Sur le fondement de l'article 1242 du Code civil, le Tribunal a rejeté la responsabilité de la Fédération Française de Sport Automobile et de son assureur ALLIANZ. Il a été jugé que la Fédération n'avait ni la direction, ni le contrôle, ni la garde du véhicule au moment de l'accident. De plus, les conditions générales de l'assurance excluaient expressément la garantie pour ce type de situation.
- Concernant la responsabilité de l'ASAG, le Tribunal a statué que : "la responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du Code civil suppose que le «responsable» ait disposé de la direction, du contrôle et de la garde de la chose à l'origine du dommage. Tel n'est pas le cas en l'espèce ; en effet, l'erreur de pilotage est imputable à monsieur [Z] et elle n'est pas corrélée à une violation d'une obligation de sécurité." Le Tribunal a également précisé que : "indépendamment d'un défaut de mise en œuvre des conditions de sécurité adaptées (par l'ASAG) auquel s'ajouterait une violation manifeste d'une mesure de sécurité (par un participant), la responsabilité de l'ASAG ne peut valablement être mobilisée. En effet, en l'espèce, aucun de ces deux éléments n'est démontré."
Extrait de la décision :
“La responsabilité civile des parties en cause ayant été déniée, l’ensemble des demandes formulées par monsieur [J], madame [R] et la BPCE devront être rejetées:”
Enjeux et répercussions
Cette décision met en évidence les points de droit importants suivants :
- La nécessité de prouver un manquement spécifique à l'obligation de sécurité pour engager la responsabilité d'un organisateur de compétition sportive.
- L'importance de la distinction entre la responsabilité de l'organisateur et celle des participants dans le cadre d'une compétition sportive.
- La portée limitée de la responsabilité du fait d'autrui dans le contexte des compétitions automobiles.
Mots clés
Responsabilité civile, compétition automobile, obligation de sécurité, recours subrogatoire, article 1242 du Code civil, article L. 131-2 du Code des assurances, organisateur de compétition sportive, accident de rallye, assurance sportive, faute caractérisée