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Résumé
En bref
Le Tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par plusieurs associations et licenciés à l'encontre de la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA). La juridiction fonde sa décision principalement sur les articles 117 et 121 du Code de procédure civile relatifs aux irrégularités de fond affectant la validité des actes de procédure. Le Tribunal retient que la Fédération étant placée sous administration provisoire au jour de l'assignation, ses organes sociaux étaient dessaisis de leurs pouvoirs. L'assignation aurait dû être délivrée à l'administrateur provisoire et non à la personne morale prise en la personne de ses représentants légaux statutaires. Faute de régularisation avant que le juge ne statue, ce défaut de capacité constitue un vice de fond dirimant. Décision : Nullité de l'assignation pour vice de fond. Sens de la décision : Rejet des demandes des requérants (fin de l'instance).
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties :
- Demandeurs : Dix-neuf requérants, comprenant des clubs affiliés (ex: Taekwondo II Gi Dojang, Melun Taekwondo) et des licenciés personnes physiques.
- Défenderesse : La Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA).
- Problème juridique : La validité d'un acte introductif d'instance délivré à une fédération sportive prise en la personne de ses représentants légaux, alors que celle-ci fait l'objet d'une mesure d'administration provisoire conférant à un tiers les pouvoirs de gestion et de représentation.
- Question de droit : L'assignation délivrée aux représentants statutaires d'une association sous administration provisoire est-elle entachée d'une nullité de fond pour défaut de pouvoir, et cette nullité peut-elle être couverte si l'administrateur ou le nouveau président élu n'est pas appelé à la cause avant la clôture des débats ?
- Exposé du litige : Dans un contexte de crise de gouvernance, un administrateur judiciaire (Me L) a été nommé, d'abord comme mandataire ad hoc, puis comme administrateur provisoire de la FFTDA avec des pouvoirs étendus pour organiser les élections. Contestant la régularité des opérations électorales tenues fin 2023 et début 2024, les requérants ont assigné la FFTDA le 10 mai 2024. La Fédération a soulevé in limine litis la nullité de l'assignation, arguant que seul l'administrateur provisoire avait qualité pour recevoir l'acte, les organes sociaux étant dessaisis.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire structure son raisonnement en traitant successivement l'exception d'incompétence (rejetée) puis l'exception de nullité de l'assignation (accueillie).
A. Sur l'exception d'incompétence
❌ La Fédération soutenait que le Tribunal était incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire, seul juge de l'exécution de la mission de l'administrateur qu'il a nommé. ✅ Le Tribunal 🔍 rejette cette exception. Le juge considère que l'objet du litige porte sur l'annulation des élections fédérales et de l'Assemblée Générale, et non uniquement sur les actes de l'administrateur, même si la critique de ces actes constitue un moyen au soutien des prétentions. La juridiction saisie est donc compétente pour connaître de la validité des élections.
B. Sur la nullité de l'assignation
Le Tribunal opère une analyse rigoureuse des conditions de validité de l'acte de procédure au regard du statut particulier de la gouvernance de la FFTDA au moment de la délivrance de l'assignation. 1. Le principe du dessaisissement des organes sociaux Le juge rappelle d'abord le cadre légal applicable en matière d'irrégularité de fond sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile, qui vise notamment le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. 🔍 Le Tribunal analyse ensuite la portée juridique de la mission confiée à la SELARL AJ [L] & ASSOCIES. Il distingue clairement le mandat ad hoc (terminé) de l'administration provisoire (en cours). Le juge établit que la nomination d'un administrateur provisoire avec des pouvoirs de gestion étendus emporte mécaniquement le dessaisissement total des dirigeants statutaires, privant ces derniers de toute qualité pour représenter l'entité en justice :
"La SELARL AJ [L] & ASSOCIES a été postérieurement désignée par le Président du tribunal judiciaire de LYON en qualité d'administrateur provisoire de la FFTDA, aux fins d'organiser le processus électoral de celle-ci, de sorte que sa nomination a bien entraîné le dessaisissement des organes sociaux jusque-là en place, lesquels n'avaient plus qualité pour engager la fédération et être assignés par les requérants" (Jugement, page 17, 2ème paragraphe)
➡️ Cette qualification juridique est déterminante : au jour de l'assignation (10 mai 2024), la FFTDA ne pouvait être valablement assignée qu'en la personne de son administrateur provisoire, seul titulaire des pouvoirs de représentation. 2. L'opposabilité de la mission d'administration provisoire ⚖️ Face à l'argument des requérants alléguant leur ignorance de la prorogation de la mission de l'administrateur, le Tribunal oppose les éléments factuels démontrant la connaissance acquise de cette situation. Le juge relève que la mission d'administration provisoire a fait l'objet de mesures de publicité légale et que les requérants eux-mêmes ont initié des procédures parallèles contestant cette administration. Le Tribunal souligne l'incohérence de la position des demandeurs par une motivation factuelle précise :
"Surtout, la CSOE a elle-même fait état de l'Administrateur provisoire dans chacune de ses décisions publiées sur le site Internet fédéral. Sa désignation était connue de tous. [...] Dès lors, alors que les requérants ne pouvaient ignorer au moment de la délivrance de l'assignation que la réélection du Président n'avait pas encore eu lieu [...], ils ne peuvent soutenir que le mandat de Maître [L] leur serait inopposable" (Jugement, page 17, paragraphes 4 et 6)
⚠️ Ce constat factuel permet au juge d'écarter l'argument de la bonne foi ou de l'erreur excusable des requérants : l'assignation a été délivrée à des organes n'ayant plus d'existence juridique active en termes de représentation. 3. L'absence de régularisation du vice de fond Enfin, le Tribunal examine la possibilité d'une régularisation sur le fondement de l'article 121 du Code de procédure civile. Si une nullité de fond peut être couverte, c'est à la condition que la cause de la nullité ait disparu au moment où le juge statue. 🔍 En l'espèce, le Tribunal constate une carence procédurale définitive. Bien que la mission de l'administrateur ait pris fin avec l'élection d'un nouveau président en cours d'instance (juin 2024), ni l'administrateur (avant la fin de sa mission), ni le nouveau président élu (après son élection) n'ont été attraits à la cause par une nouvelle assignation ou une intervention volontaire régularisatrice :
"En tout état de cause, que cette nullité soit susceptible ou non d'être postérieurement couverte, force est de constater que ni l'étude [L] & ASSOCIES, ni Monsieur [N], élu entre-temps président de la FFTDA, n'ont été postérieurement destinataires de l'assignation, avant que le tribunal ne statue. Il s'en déduit que l'assignation est affectée d'un vice de fond qui impose de prononcer la nullité de cet acte de procédure" (Jugement, page 17, derniers paragraphes)
➡️ La sanction est immédiate : la nullité de l'acte introductif d'instance met fin au procès sans examen au fond des griefs électoraux.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Le passage suivant synthétise le cœur du raisonnement juridique sur l'effet extinctif de l'administration provisoire quant aux pouvoirs des organes statutaires :
Extrait principal de la décision : "Sa nomination [en qualité d'administrateur provisoire] a bien entraîné le dessaisissement des organes sociaux jusque-là en place, lesquels n'avaient plus qualité pour engager la fédération et être assignés par les requérants." (Jugement, page 17)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Effet de l'administration provisoire : La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire avec mission de gestion entraîne le dessaisissement automatique des organes sociaux statutaires de la personne morale (association ou société).
- 🔗 Capacité passive : Durant la période d'administration provisoire, l'assignation en justice doit impérativement être délivrée à l'administrateur ès qualités, seul habilité à représenter l'entité. Une assignation délivrée aux "représentants légaux" (organes dessaisis) est nulle.
- 📋 Qualification du vice : Le défaut de pouvoir du destinataire de l'acte constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, qui peut être prononcée sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
- ⚠️ Régularisation (Art. 121 CPC) : La fin de la mission de l'administrateur en cours d'instance ne régularise pas automatiquement la procédure. Il est nécessaire que le représentant légal nouvellement élu soit mis en cause ou intervienne à l'instance pour couvrir la nullité initiale.
Mots clés
Nullité de l'assignation, Vice de fond, Administration provisoire, Dessaisissement, Article 117 CPC, Capacité d'ester, Organes sociaux, Régularisation, Article 121 CPC, Représentation légale.
NB : 🤖 résumé généré par IA