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Tribunal judiciaire de Marseille, 11 septembre 2025, 22/04764
Tribunal judiciaire de Marseille, 11 septembre 2025, 22/04764

Tribunal judiciaire de Marseille, 11 septembre 2025, 22/04764

Mise en ligne
October 1, 2025
Date du document
September 11, 2025
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TJ
Ref. / RG :

22/04764

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/68c46639575259d001c4a32a

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

Tribunal judiciaire de Marseille, 11 septembre 2025 - Le tribunal rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par un joueur de football professionnel dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien agent sportif. Sur le fondement des articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile, la juridiction considère que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat d'agent sportif est valable car elle ne déroge pas aux règles de compétence territoriale, le lieu d'exécution principal de la prestation d'agent sportif s'entendant du siège social de l'agence qui effectue les diligences. Le tribunal de Marseille se déclare donc compétent territorialement pour connaître du litige.

En détail

Parties impliquées

L'affaire oppose d'une part la SASU FOOT CONSEIL et [J] [F] (demandeurs) à [P] [M] (défendeur), joueur de football professionnel.

Contexte factuel et procédural

Un contrat d'agent sportif avait été conclu le 1er octobre 2019 entre [P] [M], joueur de football professionnel au club de [Localité 4] FCO, et la société FOOT CONSEIL, représentée par [J] [F]. Par acte d'huissier du 18 janvier 2024, les demandeurs ont assigné le joueur devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir des dommages et intérêts.

Question juridique principale

La question juridique centrale portait sur la compétence territoriale du tribunal de Marseille pour connaître du litige né du contrat d'agent sportif, le défendeur contestant cette compétence par voie d'exception.

Arguments des parties

Les demandeurs soutenaient que la clause attributive de compétence était conforme au Code de procédure civile, [P] [M] n'ayant pas de domicile connu et résidant à l'étranger. Ils arguaient également que le siège social de l'agence sportive constituait le lieu d'exécution de la prestation.

Le défendeur faisait valoir qu'n'ayant pas la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence devait être déclarée non écrite. Il contestait en outre qu'une partie du contrat de prestation de service ait été exécutée à [Localité 5], lieu du siège social de l'agence, où il ne s'était jamais rendu.

Motivation et raisonnement du tribunal

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Le tribunal a d'abord rappelé le principe général de compétence territoriale. Sur le fondement de l'article 48 du Code de procédure civile, il a précisé que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente.

Sur le fondement de l'article 42 du Code de procédure civile, le tribunal a rappelé que le principe est que la compétence territoriale est celle de la juridiction du domicile du défendeur. Toutefois, l'article 46 dispose qu'en matière contractuelle, le demandeur peut choisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Le tribunal a ensuite énoncé une règle spécifique au contrat d'agent sportif : "en matière de contrat d'agent sportif, le lieu d'exécution principal de la prestation de service s'entend du siège social de l'agence de joueur qui effectue les diligences". Cette précision constitue l'apport jurisprudentiel majeur de cette décision.

Raisonnement juridique retenu

Partant de cette règle, le tribunal a conclu que bien que le contrat d'agent sportif n'ait pas été conclu entre commerçants, il ne saurait être considéré que la clause attributive de compétence déroge aux règles de compétence territoriale et doit donc être déclarée valable.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Marseille, lieu du siège social de l'agence et partant d'exécution de la prestation de service, est compétent de sorte que l'exception devait être rejetée.

Extrait de la décision :

"En matière de contrat d'agent sportif, le lieu d'exécution principal de la prestation de service s'entend du siège social de l'agence de joueur qui effectue les diligences. Dès lors, bien que le contrat d'agent sportif n'ait pas été conclu entre commerçants, il ne saurait être considéré que la clause attributive de compétence déroge aux règles de compétence territoriale et doit donc être déclarée valable."

Dispositif et conséquences

Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par [P] [M] et s'est déclaré compétent territorialement. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 9 avril 2026, les autres demandes étant réservées.

Points de droit importants et répercussions

Cette décision présente plusieurs enseignements :

Premièrement, elle établit une règle spécifique de compétence territoriale en matière de contrat d'agent sportif, considérant que le lieu d'exécution principal s'entend du siège social de l'agence qui effectue les diligences.

Deuxièmement, elle confirme que les clauses attributives de compétence dans les contrats d'agent sportif peuvent être valables même lorsque l'une des parties n'a pas la qualité de commerçant, dès lors qu'elles correspondent aux règles de compétence prévues par le Code de procédure civile.

Mots clés

Compétence territoriale, clause attributive de compétence, contrat d'agent sportif, exception d'incompétence, lieu d'exécution de la prestation, siège social, article 46 du Code de procédure civile, article 48 du Code de procédure civile, joueur professionnel, agence de joueur

NB : 🤖 résumé généré par IA