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Résumé
En bref
Sur le fondement du Règlement (UE) n°1215/2012 dit Bruxelles I bis et de l'article 42 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état rejette l'exception d'incompétence soulevée par un joueur de football professionnel contre son ancien agent sportif. Le tribunal valide la clause attributive de compétence désignant les juridictions françaises et ordonne la production forcée du contrat de travail du joueur sous astreinte de 100 euros par jour pendant 60 jours maximum, sur le fondement des articles 11, 138 et 142 du Code de procédure civile, pour permettre le calcul des dommages-intérêts réclamés.
En détail
Parties impliquées
Le litige oppose Monsieur [K] [W], mandataire agent sportif de nationalité italienne domicilié en Italie, à Monsieur [P] [E] [F], joueur de football professionnel. L'affaire présente des éléments d'extranéité compte tenu des nationalités et domiciliations successives des parties (Italie, France, Royaume-Uni, Autriche).
Problèmes juridiques principaux
Les questions juridiques centrales portent sur la compétence internationale des juridictions françaises dans un litige sportif transnational et sur les conditions de la production forcée de pièces dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle.
Question juridique principale
La clause attributive de compétence désignant les juridictions françaises est-elle valable et applicable lorsque le défendeur conteste sa domiciliation au moment de l'assignation ?
Exposé du litige et arguments des parties
M. [W] reproche à M. [F] d'avoir abusivement résilié le mandat conclu entre eux le 11 avril 2022, résiliation intervenue le 29 juin 2023. Le contrat comportait à son article 13 une clause attributive de compétence stipulant que "Les juridictions Françaises seront seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la validité, l'interprétation et l'exécution du présent contrat".
M. [F] soulève une exception d'incompétence sur le fondement des articles 46, 48 et 76 du Code de procédure civile, soutenant qu'il était domicilié au Royaume-Uni à la date de l'assignation et sollicite le renvoi devant les juridictions britanniques. Il conteste également la demande de production forcée de son contrat de travail avec le club NEC Nimègue, arguant que cette demande ne constitue pas une question de preuve au sens de l'article 142 du Code de procédure civile.
M. [W] invoque la validité de la clause attributive de compétence sur le fondement de l'article 25.1 du Règlement Bruxelles I bis et de l'article 48 du Code de procédure civile, rappelant le caractère international du litige et les liens de rattachement avec la France. Il sollicite la production du contrat de son ancien mandant pour chiffrer ses demandes indemnitaires, fondées sur une commission de 10% des revenus bruts prévue par leur convention.
Motifs de la décision
Sur l'exception d'incompétence
Sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état dispose de la compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure. Le tribunal applique en première intention le Règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis en raison des éléments d'extranéité du litige.
L'article 25 du Règlement Bruxelles I bis dispose que les clauses attributives de juridiction sont licites "Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre". Le tribunal retient que les parties ont validement confié la résolution de tout différend aux juridictions françaises et qu'aucun motif de nullité de cette clause n'est invoqué par le défendeur.
Le tribunal observe que M. [F] ne rapporte pas la preuve de sa domiciliation au Royaume-Uni à la date de l'assignation, relevant même qu'il se prévaut d'une domiciliation en Autriche dans ses conclusions. Sur le fondement de l'article 42 alinéa dernier du Code de procédure civile, "Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger".
Sur la demande de production de pièces
Sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure civile, "Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction" et "Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire". L'article 142 précise que "Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites" conformément aux articles 138 et 139.
Le tribunal rappelle que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de production forcée, mais que celle-ci peut être ordonnée si la pièce est utile à la solution du litige et si son existence est vraisemblable. En l'espèce, l'existence du contrat avec NEC Nimègue n'est pas contestée par M. [F].
Le tribunal retient que le litige vise à la reconnaissance du caractère abusif de la résiliation du mandat et que la clause pénale de l'article 12 prévoit une indemnisation basée sur les revenus obtenus par le joueur. Le calcul de cette commission nécessite donc la connaissance des informations contenues dans le contrat postérieur à la résiliation, justifiant ainsi l'intérêt légitime de M. [W] à obtenir cette production.
Sur les autres demandes
Le tribunal précise qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le caractère abusif de la procédure dès lors que l'exception d'incompétence est rejetée et que l'instance se poursuit, ses pouvoirs étant limités par l'article 789 du Code de procédure civile.
Extrait de la décision
"Il est constant, au visa de ces dispositions, que les clauses attributives de juridiction sont licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et que la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française. En outre, la désignation globale des juridictions d'un État dans une clause de prorogation de compétence est autorisée dès lors que le droit interne de l'État ainsi désigné permet de déterminer le tribunal spécialement compétent pour connaître du litige."
Points de droit importants et répercussions
Cette décision illustre l'application du droit international privé dans les contrats sportifs transnationaux et confirme la validité des clauses attributives de compétence dans les relations agent-joueur. Elle démontre l'importance de la preuve du domicile dans les exceptions d'incompétence et précise les conditions de la production forcée de pièces contractuelles nécessaires à l'évaluation du préjudice en matière sportive. La décision renforce la compétence des tribunaux français dans les litiges sportifs internationaux lorsqu'une clause attributive valable le prévoit.
Mots clés
Clause attributive de compétence, Règlement Bruxelles I bis, Exception d'incompétence, Production forcée de pièces, Contrat d'agent sportif, Litige sportif transnational, Article 142 Code de procédure civile, Domicile du défendeur, Astreinte, Responsabilité contractuelle sportive