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Résumé
En bref
Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision le 21 février 2025 concernant une demande de blocage de sites diffusant illégalement des compétitions sportives. Sur le fondement de l'article L. 333-10 du Code du sport, le tribunal a débouté la Société d'Edition de Canal Plus (SECP) de l'ensemble de ses demandes visant à obtenir des mesures de blocage contre des sites diffusant illégalement le championnat MotoGP. Le tribunal a jugé que la SECP n'avait pas apporté de preuves nouvelles démontrant la persistance des atteintes à ses droits pour la nouvelle saison, condition essentielle pour ordonner de telles mesures.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- La demanderesse : la Société d'Edition de Canal Plus (SECP)
- Les défenderesses : les sociétés Google LLC et Google Ireland Limited
Le principal problème juridique en jeu concerne la mise en œuvre de mesures de blocage contre des sites internet diffusant illégalement des compétitions sportives, en l'occurrence le championnat MotoGP.
La question juridique principale est de savoir si les conditions prévues par l'article L. 333-10 du Code du sport sont remplies pour ordonner de nouvelles mesures de blocage pour la saison à venir.
La SECP, titulaire des droits exclusifs de diffusion du championnat MotoGP en France, a assigné les sociétés Google en vue d'obtenir le blocage de l'accès à plusieurs sites internet diffusant illégalement ces compétitions. La SECP demandait notamment le blocage des noms de domaine de ces sites via le système DNS de Google, pour toute la durée de la saison 2025 du MotoGP.
Le tribunal a examiné en détail les conditions posées par l'article L. 333-10 du Code du sport pour ordonner de telles mesures. Sur le fondement de cet article, le tribunal a développé le raisonnement suivant :
- La durée maximale des mesures de blocage est limitée à 12 mois, conformément à l'intention du législateur.
- Chaque nouvelle ordonnance de blocage nécessite que les conditions du I de l'article L. 333-10 soient à nouveau remplies, notamment la démonstration d'atteintes graves et répétées aux droits du titulaire.
- Le titulaire des droits doit apporter la preuve d'une persistance de l'atteinte à ses droits sur les sites litigieux pour obtenir une nouvelle ordonnance.
- Cette limitation temporelle et la nécessité de prouver à nouveau les atteintes participent à la mise en balance des intérêts des parties et à la proportionnalité des mesures.
Sur la base de ce raisonnement, le tribunal a constaté que la SECP n'avait fourni aucune preuve nouvelle que les sites litigieux diffusaient toujours des contenus portant atteinte à ses droits pour la nouvelle saison. La société s'était contentée de produire les mêmes constats que pour la saison précédente.
Extrait de la décision
"En l'espèce, la société SECP ne fournit aucune preuve nouvelle que les sites litigieux diffusent toujours des contenus portant atteinte à ses droits. Elle se contente de produire les mêmes constats ayant permis que les mesures soient ordonnées durant la dernière saison de la compétition en cause. Elle ne démontre pas d'atteintes graves et répétées à ses droits pour la nouvelle saison, condition essentielle au prononcé des mesures demandées."
En conséquence, le tribunal a jugé que les conditions pour ordonner de nouvelles mesures de blocage n'étaient pas remplies et a donc débouté la SECP de l'ensemble de ses demandes.
Cette décision met en évidence l'importance pour les titulaires de droits de démontrer la persistance des atteintes à chaque nouvelle demande de blocage, même pour des compétitions récurrentes. Elle souligne également la nécessité de trouver un équilibre entre la protection des droits d'exploitation audiovisuelle et la liberté d'entreprendre des propriétaires de sites internet.
Mots clés
Droits d'exploitation audiovisuelle, blocage de sites internet, diffusion illégale, compétitions sportives, MotoGP, article L. 333-10 du Code du sport, mesures proportionnées, atteintes graves et répétées, preuve de persistance, mise en balance des intérêts