24/03092
Résumé
En bref
La SAS CLIMBING GENIE a sollicité l'annulation de l'élection de Monsieur [Y] [V], élu membre titulaire du comité social et économique (CSE) de l'UES CLIMBING DISTRICT, en invoquant un caractère frauduleux de sa candidature. Le tribunal a jugé que la société n'a pas apporté la preuve d'une fraude et a rejeté la demande d'annulation. La décision repose sur l'absence d'éléments prouvant que la candidature visait uniquement à obtenir une protection contre des sanctions disciplinaires. Le tribunal a également condamné la société à verser 600 euros à la FERC-CGT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En détail
Parties impliquées :
- Demanderesse : SAS CLIMBING GENIE
- Défendeur : Monsieur [Y] [V]
- Intervenant volontaire : Fédération Éducation Recherche Culture CGT (FERC-CGT)
Problème juridique principal : La question centrale était de savoir si la candidature de Monsieur [V] aux élections du CSE avait un caractère frauduleux, c'est-à-dire si elle avait été déposée dans le seul but d'obtenir une protection contre des sanctions disciplinaires imminentes.
Faits et arguments des parties :
Monsieur [V], salarié de CLIMBING GENIE, a été élu membre titulaire du CSE lors du second tour des élections en juillet 2024. La société CLIMBING GENIE a demandé l'annulation de cette élection, affirmant que Monsieur [V] avait déposé sa candidature après avoir commis plusieurs manquements professionnels, notamment un retard important le 27 juin 2024. Selon la société, ces manquements visaient à obtenir une protection contre des mesures disciplinaires.
En défense, Monsieur [V] et la FERC-CGT ont soutenu que sa candidature était légitime et qu'il avait envisagé de se présenter avant le retard en question. Ils ont également souligné que les retards antérieurs n'avaient pas donné lieu à des sanctions plus graves.
Motifs de la décision :
- Sur l'intervention volontaire de la FERC-CGT : Le tribunal a jugé recevable l'intervention volontaire de la FERC-CGT, conformément aux articles 66, 328 et 329 du Code de procédure civile, car cette fédération avait présenté la liste sur laquelle Monsieur [V] figurait.
- Sur la demande d'annulation pour fraude : Le tribunal a rappelé que la fraude électorale consiste à se porter candidat uniquement pour bénéficier d'une protection, sans intention réelle d'exercer les fonctions représentatives. Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve du caractère frauduleux de la candidature, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile. Or, dans cette affaire, les éléments fournis par CLIMBING GENIE n'ont pas permis d'établir que Monsieur [V] avait déposé sa candidature uniquement pour éviter une sanction disciplinaire. La candidature avait été envisagée dès le 25 juin 2024, avant le retard du 27 juin.
- Sur les frais irrépétibles (article 700 CPC) : Le tribunal a débouté les deux parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles mais a condamné CLIMBING GENIE à verser 600 euros à la FERC-CGT pour les frais engagés dans cette instance.
Extrait de la décision :
« Il convient de considérer que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la candidature de Monsieur [Y] [V] au second tour des élections du CSE […] est inspirée par le seul objectif d’assurer sa protection ».
Points juridiques importants :
- La charge de prouver une fraude électorale repose sur l'employeur.
- La simple existence d'un manquement professionnel avant une élection ne suffit pas à établir une fraude.
- L'intervention volontaire d'un syndicat est recevable lorsqu'elle vise à défendre une élection organisée sous son égide.
Mots clés
Fraude électorale, Comité social et économique (CSE), Élection professionnelle, Protection des salariés élus, Article 9 du Code de procédure civile, Article 700 du Code de procédure civile, Intervention volontaire, Syndicat FERC-CGT, Sanction disciplinaire, Retard professionnel.