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Résumé
En bref
Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision significative en matière de communication numérique et de protection des droits marketing sportifs. Sur le fondement de l'article L. 333-1 du Code du sport (droit d'exploitation) et de l'article 1240 du Code civil (parasitisme), la juridiction a condamné la plateforme d'investissement "Royaltiz" pour avoir exploité sans autorisation l'image du XV de France et orchestré une campagne de communication parasitaire (via des tweets et retweets) synchronisée avec le Tournoi des 6 Nations. Si le Tribunal ordonne la suppression sous astreinte des publications litigieuses, il rejette néanmoins la demande indemnitaire de la Fédération Française de Rugby (280.000 €), faute de preuve suffisante quant au quantum du préjudice allégué.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Cette affaire oppose la Fédération Française de Rugby (FFR), organisatrice des matchs du XV de France et délégataire de service public, à la société Manse International (exploitant la plateforme "Royaltiz"), qui permet d'investir sur la carrière de "talents", notamment sportifs. Le litige survient suite à une campagne de communication menée par Royaltiz sur les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn) durant le Tournoi des 6 Nations 2022. La FFR reproche à la plateforme d'avoir diffusé 26 messages (tweets natifs et retweets) utilisant les signes distinctifs de la fédération et l'image des joueurs pour promouvoir ses services financiers (tokens), sans être partenaire officiel. La question juridique principale soumise au Tribunal était de savoir si le relai d'informations sportives publiques (retweets) et la publication de contenus synchronisés avec le calendrier d'une compétition constituent une violation du droit d'exploitation de l'organisateur et des actes de parasitisme économique.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris structure son raisonnement en trois temps distincts : la violation du droit de propriété sur le spectacle sportif, la caractérisation du parasitisme, et l'évaluation du préjudice.
A. Sur la violation du droit d'exploitation (Art. L. 333-1 du Code du sport)
Le Tribunal commence par rappeler le monopole légal de l'organisateur. 👨⚖️ Le juge effectue un syllogisme classique en rappelant que la FFR, en qualité de fédération délégataire, est propriétaire du droit d'exploitation des matchs du XV de France. Il constate ensuite l'usage non autorisé d'un cliché spécifique à des fins promotionnelles.
"Elle a donc utilisé le cliché photographique litigieux sur lequel la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY est titulaire de droits en sa qualité d'organisatrice, à des fins commerciales, sans l'autorisation de l'organisateur" (Décision, page 10)
➡️ Cette qualification entraîne la reconnaissance de la contrefaçon du droit d'exploitation pour la publication LinkedIn spécifique utilisant une photo de la remise du trophée accompagnée d'un slogan commercial, validant l'atteinte au monopole de la FFR.
B. Sur les agissements parasitaires (Art. 1240 du Code civil)
C'est le cœur de la décision concernant la communication sur Twitter. 🔍 Le Tribunal analyse la méthode employée par Royaltiz pour caractériser la faute. Les juges s'attachent à démontrer que la répétition et la synchronisation des messages avec l'événement sportif révèlent une volonté d'association dépassant la simple information.
"Or, il résulte des pièces [...] que les messages de la SASU MANSE INTERNATIONAL témoignent d'une volonté d'association avec la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY au vu de l'utilisation de signes distinctifs tels que le 'XV de France' et ses logos, cette évocation étant nécessairement intentionnelle compte tenu de la périodicité de leur diffusion et allant au-delà d'une simple visée informative" (Décision, page 10)
➡️ Par cette motivation, le Tribunal écarte l'exception de liberté d'information ou d'actualité sportive invoquée par la défense, considérant que la stratégie globale visait à capter la notoriété fédérale. ⚠️ Un point de droit crucial est ensuite posé concernant la nature des publications : la technique du "retweet" ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité. Le Tribunal pose un principe de responsabilité éditoriale du diffuseur sur les réseaux sociaux.
"Il importe en outre peu que des messages ne soient que des re-tweets puisque la personne qui relaie un message sur un réseau social engage sa responsabilité du fait du contenu qu'il partage ou relaie, même [s']il n'en serait pas l'auteur initial" (Décision, page 11)
➡️ Cette affirmation a une portée considérable : elle confirme que l'agent économique ne peut se retrancher derrière la paternité tierce d'un contenu (même émanant d'un joueur ou d'un média) s'il l'intègre dans une stratégie commerciale parasitaire pour se placer dans le sillage de l'organisateur.
C. Sur la réparation du préjudice
⚖️ Bien que le principe du préjudice soit acquis (le parasitisme inférant nécessairement un trouble), le Tribunal se montre d'une grande rigueur sur la preuve du quantum. ❌ Le juge rejette la méthode d'évaluation forfaitaire proposée par la FFR, basée sur un tableau d'agence marketing jugé trop imprécis et ne permettant pas d'établir une équivalence certaine avec un contrat de partenariat officiel.
"Au rang 2 'PARTENAIRES OFFICIELLES' du tableau, figurent 7 cases [...] avec pour deux d'entre elles [...] la mention d'un prix [...] sans qu'il soit possible de savoir à quoi ces chiffres correspondent, ni comment à partir de ces montants, la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY fixe sa demande à la somme de 280 000 euros" (Décision, page 11)
➡️ En conséquence, faute de démonstration arithmétique probante du manque à gagner, la FFR est déboutée de sa demande indemnitaire, obtenant uniquement la mesure de cessation sous astreinte (injonction de faire).
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Le passage suivant synthétise la position du Tribunal sur la responsabilité liée à l'usage des fonctionnalités de partage social dans un contexte commercial :
"Il importe en outre peu que des messages ne soient que des re-tweets puisque la personne qui relaie un message sur un réseau social engage sa responsabilité du fait du contenu qu'il partage ou relaie, même [s']il n'en serait pas l'auteur initial" (Décision, page 11, paragraphe 1)
4. POINTS DE DROIT
La décision établit ou confirme les principes suivants :
- 🎯 Droit d'exploitation (L. 333-1 Code du sport) : L'utilisation commerciale non autorisée d'une photographie d'un événement sportif sur un réseau social professionnel (LinkedIn) constitue une violation directe du droit de propriété de l'organisateur.
- 🔗 Parasitisme par synchronisation : La répétition de messages utilisant les signes distinctifs de l'organisateur, calquée sur le calendrier de la compétition ("périodicité"), caractérise la volonté d'association et la faute parasitaire.
- ⚠️ Responsabilité du "Retweet" : Le simple fait de relayer un message tiers (retweet) engage la responsabilité de l'auteur du partage s'il s'inscrit dans une démarche commerciale, empêchant l'exonération par la simple qualité de "diffuseur secondaire".
- 📋 Preuve du préjudice : La présomption d'existence du préjudice en matière de parasitisme ne dispense pas le demandeur de justifier précisément le mode de calcul du quantum (rejet des tableaux marketing imprécis).
Mots clés
Droit d'exploitation, L. 333-1 Code du sport, Parasitisme, Retweet, Réseaux sociaux, XV de France, Volonté d'association, Responsabilité éditoriale, Preuve du préjudice, Injonction.
NB : 🤖 résumé généré par IA