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En bref
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a interdit à la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd de faire usage de signes contrefaisant les marques olympiques et portant atteinte aux propriétés olympiques. Le juge a fondé sa décision sur les articles L.713-2 et L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que sur l'article L.141-5 du Code du sport. Il a ordonné le retrait des communications litigieuses et condamné la société à verser des provisions de 50 000 euros chacune au CIO et au COJO Paris 2024 pour le préjudice subi.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- Demandeurs : le Comité International Olympique (CIO) et le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) Paris 2024
- Défenderesse : la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd (Yili)
Les principaux problèmes juridiques en jeu sont :
- La contrefaçon de marques olympiques
- L'atteinte aux propriétés olympiques
- Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
La question juridique principale est de déterminer si les agissements de Yili constituent des atteintes aux droits de propriété intellectuelle du CIO et du COJO justifiant des mesures d'urgence. Le litige porte sur l'utilisation par Yili de signes et symboles olympiques sans autorisation, notamment sur des bus circulant à Paris et sur ses réseaux sociaux, pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le CIO et le COJO allèguent que ces actes constituent des contrefaçons de leurs marques, des atteintes aux propriétés olympiques et du parasitisme.
Le Tribunal a motivé sa décision en plusieurs parties :
- Sur la recevabilité : Le juge a rejeté la demande de nullité de l'assignation formulée par Yili.
- Sur la vraisemblance des atteintes alléguées aux marques :Le juge a constaté la vraisemblance de la contrefaçon de plusieurs marques de l'UE et françaises appartenant au CIO et au COJO, en se fondant sur les articles L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et 9.2 du Règlement UE 2017/1001.
- Sur les atteintes aux propriétés olympiques :Le Tribunal a relevé des atteintes vraisemblables aux propriétés olympiques, en se basant sur l'article L.141-5 du Code du sport, notamment par l'imitation de l'affiche officielle des JO et de l'emblème de Paris 2024.
- Sur les actes de concurrence déloyale :Le juge a caractérisé des actes de parasitisme et des pratiques commerciales déloyales, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil et L.121-1 du Code de la consommation.
- Sur les mesures ordonnées :Le Tribunal a prononcé plusieurs interdictions et injonctions à l'encontre de Yili, assorties d'astreintes, et a accordé des provisions au CIO et au COJO.
Extrait de la décision :
: "Ces éléments démontrent une volonté de la société Yili de se placer dans le sillage des jeux olympiques de Paris 2024 et de bénéficier de leur notoriété sans bourse délier. Ces agissements doivent en conséquence être regardés comme constituant des pratiques commerciales déloyales et des actes de parasitisme."
Les points de droit importants et répercussions de cette décision sont :
- La confirmation de la protection étendue des propriétés olympiques, y compris contre des utilisations indirectes ou allusives
- La reconnaissance du parasitisme dans le cadre du "marketing d'embuscade" lors d'événements sportifs majeurs
- L'affirmation du pouvoir du juge des référés pour ordonner des mesures d'urgence en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, même en présence d'un contrat de licence (ici avec le comité d'organisation des JO de Pékin 2022).
Mots clés
Propriété intellectuelle, marques, propriétés olympiques, contrefaçon, parasitisme, concurrence déloyale, référé, mesures d'urgence, Jeux Olympiques, marketing d'embuscade.