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Résumé
En bref
Le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé sur une exception d'incompétence soulevée par la Fédération Française de Football (FFF) dans un litige l'opposant au club ASJ Soyaux Charente concernant le versement du solde d'une subvention. Se fondant sur le principe de séparation des autorités (Loi des 16 et 24 août 1790) et les articles L.131-8 et suivants du Code du sport, le magistrat rappelle que les fédérations agréées participent à une mission de service public. En conséquence, les décisions relatives à l'octroi de subventions par ces fédérations constituent des actes administratifs relevant, par nature, du droit public. ➡️ Décision : Le juge judiciaire se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties :
- Demanderesse : ASJ Soyaux Charente (Société par actions simplifiée, club de D1 Arkema).
- Défenderesse : Fédération Française de Football (FFF) (Association chargée d'une mission de service public).
- Problème juridique : La juridiction judiciaire est-elle compétente pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle initiée par un club sportif contre sa fédération de tutelle, lorsque le litige porte sur le versement d'une subvention liée au développement du sport de haut niveau ?
- Exposé du litige : Le club ASJ Soyaux Charente, évoluant en D1 Arkema lors de la saison 2020/2021, estimait n'avoir perçu qu'une partie de la subvention allouée par la FFF au titre du programme d'aide au développement du football féminin. Après une mise en demeure, le club a assigné la FFF devant le Tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement du solde (116.666 euros) et des dommages-intérêts.❌ Position de la FFF : La Fédération a soulevé, in limine litis, l'incompétence du juge judiciaire, arguant que le litige relevait de la matière administrative.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le Juge de la mise en état développe un raisonnement syllogistique rigoureux, partant des grands principes du droit public pour aboutir à la qualification précise de l'acte litigieux. A. Le principe de séparation des autorités et la mission de service public Le magistrat pose d'abord la ⚖️ majeure du raisonnement en rappelant le principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires. Sur le fondement de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la compétence du juge administratif est exclusive lorsqu'il s'agit de contester des décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le juge explicite cette frontière juridictionnelle :
"En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires [...], il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique." (Décision, page 4, 3ème paragraphe)
Ce principe général trouve une application spécifique en matière sportive. Le tribunal analyse le statut juridique de la FFF à la lumière de l'article L.131-8 du Code du sport. 🔍 L'analyse démontre que, bien qu'étant une personne morale de droit privé, la fédération est investie d'une mission de service public par le biais de l'agrément ministériel. Cette dualité de nature influence directement le régime juridique de ses actes :
"Les fédérations sportives agréées participent à l'exécution d'une mission de service public, ce qui influence la qualification de leurs actes et la compétence du juge. [...] Ce texte consacre la participation des fédérations agréées à une mission de service public, ce qui a une incidence sur la qualification de leurs actes, notamment en matière de subventions." (Décision, page 4, paragraphes 5 et 7)
➡️ La juridiction établit ainsi le lien indissociable entre l'agrément étatique et la soumission partielle de la fédération au droit administratif. B. La qualification administrative de la subvention litigieuse Le juge s'attache ensuite à qualifier la nature juridique de l'acte querellé (la subvention). En combinant les dispositions de l'article L.131-9 du Code du sport (mission de développement) et de l'article L.113-2 du Code du sport (subventions pour mission d'intérêt général), le tribunal opère une 🔎 qualification juridique stricte. Il considère que l'octroi ou le retrait d'une subvention par une fédération agréée n'est pas un acte de gestion privée, mais la mise en œuvre d'une politique publique du sport. Cette qualification entraîne une conséquence procédurale immédiate :
"Le tribunal compétent pour statuer sur un litige ayant pour objet des subventions accordées par une fédération agréée par le ministère des sports est le tribunal administratif. Cette compétence s'explique par la participation de la fédération à une mission de service public, la nature administrative de l'acte d'octroi ou de retrait de la subvention, et la soumission de la fédération au contrôle du ministre chargé des sports." (Décision, page 4, dernier paragraphe)
En l'espèce, la demande de l'ASJ Soyaux Charente vise le paiement d'une aide financière liée au développement du football féminin. Le juge considère que la FFF, en gérant ces fonds, agit sous le contrôle de l'État et use de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la nature de l'acte (administratif unilatéral ou contractuel de droit public) exclut la compétence du juge judiciaire :
"Lorsque la fédération sportive agréée agit dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée, notamment en octroyant ou en retirant une subvention à une association ou à un club sportif, l'acte est un acte administratif unilatéral ou contractuel, relevant du droit public." (Décision, page 5, 2ème paragraphe)
✅ Conclusion : Le litige portant intrinsèquement sur l'exécution d'une mission de service public déléguée, le juge judiciaire ne peut en connaître sans violer le principe de séparation des pouvoirs.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Le litige relatif à l'octroi, au retrait ou à la restitution d'une subvention par une fédération agréée relève alors de la compétence du juge administratif. Cette solution s'impose d'autant plus que la fédération agit en vertu de l'agrément délivré par le ministre chargé des sports, dans le cadre de la politique publique du sport, et que la subvention est accordée pour la réalisation d'une mission d'intérêt général ou de service public."
4. POINTS DE DROIT
- ⚖️ Incompétence du juge judiciaire : Les litiges opposant un club à une fédération agréée concernant l'octroi de subventions échappent à la compétence du tribunal judiciaire.
- 🎯 Qualification d'acte administratif : La décision d'octroyer ou de retirer une subvention prise par une fédération délégataire dans le cadre de sa mission de service public constitue un acte administratif (unilatéral ou contractuel).
- 🔗 Critère de la mission de service public : L'application du régime de droit public découle directement de l'agrément ministériel (art. L.131-8 du Code du sport) et de la participation à la politique publique du sport.
- 👨⚖️ Office du juge : Le juge judiciaire doit relever son incompétence lorsque l'acte contesté implique l'usage de prérogatives de puissance publique.
Mots clés
Incompétence matérielle, Juridiction administrative, Fédération sportive agréée, Mission de service public, Subvention publique, Acte administratif, Prérogatives de puissance publique, Code du sport, Séparation des pouvoirs, ASJ Soyaux.
NB : 🤖 résumé généré par IA