23/00590
Résumé
Le Tribunal judiciaire de Rennes a jugé que l’accident survenu à M. [J], éducateur sportif, lors d’une formation d’arbitrage le 10 septembre 2022, devait être qualifié d’accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Le tribunal a estimé que cette formation s’inscrivait dans les missions contractuelles du salarié et servait l’intérêt de son employeur, établissant ainsi un lien de subordination. En conséquence, la décision de refus de prise en charge par la CPAM d’Ille-et-Vilaine a été annulée, et M. [J] a été renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Parties impliquées
- Demandeur : M. [N] [J], éducateur sportif basket salarié depuis 2002.
- Défendeur : Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine.
Problème juridique principal
La question posée était de savoir si l’accident survenu à M. [J] lors d’une formation d’arbitrage devait être qualifié d’accident du travail, en application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, qui définit les conditions pour qu’un accident soit imputable au travail.
Faits et arguments des parties
- Faits : Le 10 septembre 2022, M. [J] a participé à une formation annuelle obligatoire pour conserver sa qualité d’arbitre officiel, durant laquelle il a chuté et s’est blessé au poignet. Son employeur a émis des réserves, arguant que cette formation relevait d’une activité personnelle et non professionnelle.
- Arguments du demandeur : M. [J] soutenait que cette formation était indispensable à ses fonctions contractuelles, notamment la formation des arbitres pour le club, et qu’elle servait directement les intérêts de son employeur.
- Arguments du défendeur (CPAM) : La CPAM estimait que M. [J] n’était pas sous l’autorité ou la surveillance de son employeur au moment de l’accident et que cet événement ne remplissait pas les critères pour être qualifié d’accident du travail.
Raisonnement juridique
Sur le caractère professionnel de l’accident
- Fondement juridique principal :
- L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale présume qu’un accident survenu au temps et lieu du travail est imputable au travail, sauf preuve contraire démontrant une cause étrangère.
- Analyse des faits par le tribunal :
- Le contrat de travail de M. [J] stipulait explicitement des missions incluant la formation des arbitres et la promotion du basketball.
- La formation suivie par M. [J], bien qu’organisée par une instance externe (la Fédération française de basketball), contribuait directement à ses missions contractuelles et servait les intérêts du club en évitant des pénalités sportives et financières.
- L’employeur avait connaissance de cette formation et avait remboursé des frais similaires dans le passé.
- Conclusion sur le lien avec le travail :
- Le tribunal a jugé que M. [J], en participant à cette formation, agissait dans l’exécution de son contrat de travail et sous l’autorité implicite de son employeur.
- Dès lors, l’accident survenu devait être considéré comme un accident du travail.
Sur les conséquences
Le tribunal a annulé la décision initiale de refus prise par la CPAM et a renvoyé M. [J] devant celle-ci pour la liquidation de ses droits.
Extrait principal
« Il résulte de tous ces éléments que le 10/09/2022, M. [J], qui agissait en exécution des missions prévues à son contrat de travail et dans l’intérêt de la société, était soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur. Dans ces conditions, l'accident litigieux (...) doit être considéré comme étant survenu aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.»
Répercussions juridiques
Cette décision réaffirme que les activités annexes directement liées aux missions contractuelles peuvent être intégrées dans le champ des accidents du travail dès lors qu’elles servent les intérêts directs ou indirects de l’employeur.
Mots clés
Accident du travail, article L. 411-1 Code sécurité sociale, lien subordination, présomption imputabilité, éducateur sportif