26/01955
Résumé
En bref
Par un jugement du 15 octobre 2026 (n° 26/01955), le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, interprète son jugement du 11 juillet 2025 ayant annulé l'assemblée générale élective de la Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées (LOKMDA) du 1er décembre 2024. Le tribunal retient que l'effet rétroactif de l'annulation ne fige pas le corps électoral à la date du scrutin annulé et que, conformément à l'article 5 des statuts de la LOKMDA, les nouveaux adhérents ont vocation à voter dès lors que l'effet utile de la décision d'annulation n'est pas supprimé et qu'aucune fraude n'est démontrée. Il dit que la nouvelle assemblée générale doit être convoquée sur la base du corps électoral au jour de la nouvelle convocation selon les dispositions statutaires, écartant la demande de M. [X] [G].
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : M. [X] [G] (demandeur à l'instance initiale), l'association Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées (LOKMDA) (défenderesse, non comparante) et la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Me [A] [E], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la LOKMDA (partie intervenante et requérante).
- Principaux problèmes juridiques : l'interprétation d'un jugement d'annulation d'une assemblée générale élective d'une ligue sportive quant à la détermination temporelle du corps électoral, la portée de l'effet rétroactif de l'annulation et la préservation de l'effet utile de la décision d'annulation.
- Question juridique principale : à la suite de l'annulation judiciaire d'une assemblée générale élective d'une ligue sportive et de la désignation d'un mandataire ad hoc pour organiser un nouveau scrutin, le corps électoral appelé à voter doit-il être figé à la date de l'assemblée annulée ou déterminé au jour de la nouvelle convocation conformément aux dispositions statutaires ?
📋 Par un jugement du 11 juillet 2025, statuant selon la procédure à jour fixe, le tribunal judiciaire de Toulouse a annulé la décision élective de l'assemblée générale de la LOKMDA du 1er décembre 2024 et a désigné la SELARL AJILINK VIGREUX en qualité d'administrateur ad hoc afin d'organiser une assemblée générale élective pour élire un Comité directeur. Par une requête en interprétation déposée au greffe le 16 avril 2026 et soutenue à l'audience du 15 juin 2026, le mandataire ad hoc a demandé au tribunal de préciser si la nouvelle assemblée devait être convoquée sur la base du corps électoral existant le 1er décembre 2024 (sous réserve des structures ayant cessé d'exister) ou, selon les dispositions statutaires et réglementaires, avec convocation des membres affiliés au titre de la saison sportive en cours.
Aux termes de ses observations écrites, M. [X] [G] demande au tribunal de juger que la nouvelle assemblée générale doit être organisée sur la base du corps électoral existant lors du scrutin annulé du 1er décembre 2024, à l'exclusion des structures ayant juridiquement cessé d'exister. Il soutient que l'annulation prononcée pour des irrégularités affectant la sincérité du processus électoral a pour seule finalité de reconstituer loyalement le scrutin initial et non d'ouvrir un nouveau cycle électoral autonome. Selon lui, seul ce maintien préserve la sincérité du scrutin, assure l'égalité entre les candidats et évite une altération du résultat par une recomposition postérieure imputable au Comité en place, lequel aurait fait entrer massivement de nouveaux licenciés pour transformer le collège votant, au risque de neutraliser les effets utiles du jugement, compte tenu des variations très importantes du nombre de licenciés entre les saisons 2023/2024 et 2024/2025. La LOKMDA, dûment convoquée par l'intermédiaire de son conseil, n'a pas comparu.
2. ANALYSE DES MOTIFS
👨⚖️ Le tribunal examine la demande dans le cadre d'un motif unique consacré à la requête en interprétation. Il rappelle tout d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile et relève que le jugement du 11 juillet 2025 a annulé les assemblées générales électives du 1er décembre 2024 au motif qu'une liste avait été irrégulièrement écartée, sans toutefois préciser la composition du corps électoral, cette question n'ayant pas été discutée par les parties. Définissant ensuite la portée de l'effet rétroactif de l'annulation, la juridiction pose en principe que l'anéantissement de l'élection ne fige pas le collège votant à la date du scrutin annulé, mais conduit à convoquer une nouvelle assemblée selon la situation existant lors de cette nouvelle convocation ou à la date statutairement fixée :
"A ce titre, il sera fait observer que l'annulation d'une assemblée générale élective n'a pas pour effet de figer le corps électoral à la date de l'assemblée annulée et, sauf décision contraire du juge ou disposition statutaire particulière, il s'agit de convoquer une nouvelle assemblée. [...] Le corps électoral est donc, en principe, celui existant à la date de cette nouvelle convocation ou à la date prévue par les statuts pour apprécier la qualité d'électeur." (Décision, sans numérotation)
➡️ Ce faisant, le tribunal dissocie l'effet rétroactif de l'annulation, qui implique seulement que l'élection est réputée n'avoir jamais existé, de toute cristallisation rétroactive de la qualité d'électeur, renvoyant ainsi la détermination du corps électoral aux règles statutaires applicables au jour du nouveau scrutin.
🔍 Poursuivant son analyse au regard des textes internes de la ligue, le tribunal se fonde sur l'article 5 des statuts de la LOKMDA pour vérifier les conditions de participation et de pondération des voix au sein de l'assemblée générale. Il constate que cet organe réunit les représentants des associations sportives et des sociétés commerciales du territoire affiliées à la FFKMDA, et que le décompte des voix s'opère à la clôture de la saison sportive précédente :
"Or, il ressort de l'article 5 des statuts LOKMDA que l'assemblée générale de la LOKMDA est composée des représentants des associations sportives et sociétés commerciales de son territoire affiliées à la FFKMDA et que le nombre de voix attribué à chaque association sportive ou société commerciale affiliée à la FFKMDA est déterminé selon le barème « 1 licence = 1 voix », lequel s'applique « à la date de clôture de la saison sportive précédente, soit le 31 août »." (Décision, sans numérotation)
✅ Il en déduit que les nouveaux adhérents ont vocation à participer au vote dès lors qu'ils satisfont à ces conditions statutaires, ce qui rattache directement la composition du corps électoral à la saison sportive précédant la nouvelle convocation.
⚖️ Le tribunal examine enfin la réserve tenant au maintien de l'effet utile de la décision d'annulation, seule susceptible de faire échec à l'application de ce principe. ❌ Écartant l'argumentation de M. [X] [G], la juridiction considère que l'irrégularité sanctionnée en 2025 résidait dans l'éviction irrégulière d'une liste de candidats, de sorte que la réparation intégrale de ce vice consiste à permettre à cette liste de concourir selon les règles statutaires, sans que l'évolution normale des effectifs de la structure sportive ne compromette l'effectivité de l'annulation :
"Le renouvellement normal du corps électoral entre-temps, du fait que la fédération a continué d'exister et sa composition a évolué, ne peut en ce cas être regardé comme faisant obstacle à l'exécution de la décision d'annulation et à l'effectivité de l'annulation. L'effet utile de l'annulation est bien atteint car l'égalité entre les listes est rétablie en permettant à la liste écartée de concourir et l'élection est organisée dans le respect des règles statutaires." (Décision, sans numérotation)
⚠️ S'agissant par ailleurs du grief pris d'une manœuvre du Comité directeur visant à modifier artificiellement le collège votant, le tribunal l'écarte faute de tout élément probatoire produit au soutien de cette affirmation :
"En outre, il n'est nullement démontré une fraude du Comité, l'affirmation selon laquelle il aurait fait entrer massivement de nouveaux licenciés pour transformer le collège votant n'étant appuyé par aucun élément et n'est qu'une allégation sans offre de preuve." (Décision, sans numérotation)
➡️ En conséquence, l'égalité entre les listes étant rétablie et aucune fraude n'étant établie, le tribunal juge que le jugement du 11 juillet 2025 doit être interprété en ce sens que la nouvelle assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc doit l'être sur la base du corps électoral au jour de la nouvelle convocation, conformément aux dispositions statutaires de la LOKMDA, et laisse les dépens à la charge du Trésor public.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Extrait principal de la décision : "A ce titre, il sera fait observer que l'annulation d'une assemblée générale élective n'a pas pour effet de figer le corps électoral à la date de l'assemblée annulée et, sauf décision contraire du juge ou disposition statutaire particulière, il s'agit de convoquer une nouvelle assemblée. Ainsi, l'effet rétroactif de l'annulation signifie simplement que l'élection est réputée n'avoir jamais existé. Le corps électoral est donc, en principe, celui existant à la date de cette nouvelle convocation ou à la date prévue par les statuts pour apprécier la qualité d'électeur." (Décision, sans numérotation)
4. POINTS DE DROIT
- Portée de l'annulation d'une assemblée générale élective sur le corps électoral : l'annulation d'une assemblée générale élective n'a pas pour effet de figer le corps électoral à la date de l'assemblée annulée ; l'effet rétroactif de l'annulation signifiant uniquement que l'élection est réputée n'avoir jamais existé, le corps électoral appelé à voter lors de la nouvelle assemblée est, sauf décision contraire du juge ou disposition statutaire particulière, celui existant à la date de la nouvelle convocation ou à la date fixée par les statuts pour apprécier la qualité d'électeur.
- Droit de vote des nouveaux adhérents selon les statuts de la LOKMDA : en application de l'article 5 des statuts de la LOKMDA, qui attribue aux associations sportives et sociétés commerciales affiliées à la FFKMDA un nombre de voix selon le barème « 1 licence = 1 voix » arrêté à la date de clôture de la saison sportive précédente (le 31 août), les nouveaux adhérents ont vocation à voter lors de la nouvelle assemblée générale élective s'ils remplissent les conditions statutaires.
- Préservation de l'effet utile de la décision d'annulation et preuve de la fraude : la recomposition du corps électoral ne fait pas échec à l'application des statuts au jour de la nouvelle convocation dès lors qu'elle ne supprime pas l'effet utile de la décision d'annulation ; lorsque l'annulation vise à réparer l'éviction irrégulière d'une liste, cet effet utile et l'égalité entre les listes sont rétablis en permettant à la liste écartée de concourir, le renouvellement normal du corps électoral ne faisant pas obstacle à l'effectivité de l'annulation en l'absence de fraude démontrée quant à l'entrée massive de nouveaux licenciés.
Mots clés
requête en interprétation, annulation d'une assemblée générale élective, détermination du corps électoral, effet rétroactif de l'annulation, effet utile de la décision d'annulation, mandataire ad hoc, égalité entre les listes, clôture de la saison sportive précédente, preuve de la fraude électorale, Ligue Occitanie de Kick Boxing Muay Thaï et Disciplines Associées (LOKMDA)
NB : 🤖 résumé généré par IA
