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Autorité de la Concurrence, 17 mars 2026, 26-D-03
Autorité de la Concurrence, 17 mars 2026, 26-D-03

Autorité de la Concurrence, 17 mars 2026, 26-D-03

Mise en ligne
Today
Date du document
March 17, 2026
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Ref. / RG :

26-D-03

URL
https://justice.pappers.fr/decision/e53c1a50ab1924944fa2f0ff58d6dde9ca368ab8

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

L'Autorité de la concurrence sanctionne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) sur le fondement des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce pour avoir introduit, depuis le 12 mai 2006, une obligation d'exclusivité dans la convention type des moniteurs de l'ESF, interdisant à ses 16 000 membres d'enseigner dans toute structure concurrente ou de développer une clientèle personnelle hors ESF. Renforcée en 2013 par une sanction d'exclusion automatique, cette obligation est qualifiée de restriction de concurrence par objet, au motif qu'elle verrouille le marché national de l'enseignement du ski alpin. L'exemption individuelle invoquée est rejetée. Une amende de 3,4 millions d'euros est prononcée, assortie d'injonctions de modification des textes et de publication. La décision constitue la première application, dans le cadre d'une procédure ordinaire, du nouveau régime de sanction des associations d'entreprises issu de la transposition de la directive ECN+.

En détail

1. CADRE DE L'AFFAIRE

Parties en présence

La partie concernée est le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF), syndicat professionnel créé en 1945, réunissant en 2022 quelque 16 310 moniteurs répartis dans 216 Écoles du Ski Français (ESF) locales présentes dans la quasi-totalité des stations françaises. Il représente environ 80 % des moniteurs en activité sur le territoire national et ses membres ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de [300-350] millions d'euros pour l'enseignement du ski en 2022-2023. La procédure a été initiée sur saisine d'office de l'Autorité par décision n° 21-SO-05 du 2 avril 2021, faisant suite à un rapport administratif d'enquête transmis en octobre 2020 par la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes.

Question juridique principale

L'obligation d'exclusivité insérée par le SNMSF dans sa convention type des moniteurs — interdisant à ses membres d'enseigner dans une structure concurrente ou de développer une clientèle personnelle hors ESF — constitue-t-elle une restriction de concurrence par objet au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, insusceptible d'exemption individuelle ?

Exposé du litige et arguments des parties

À l'issue du congrès national des 11 et 12 mai 2006, le SNMSF a adopté, à 93,59 % des voix, une motion modifiant l'article 3.3 de la convention type des moniteurs pour y insérer une clause d'exclusivité professionnelle. Renforcée en 2013 par une sanction d'exclusion automatique et une interdiction d'adhésion à un syndicat concurrent, cette obligation s'impose à l'ensemble des moniteurs membres pour toute la durée annuelle de leur adhésion.

Le SNMSF oppose principalement : 1️⃣ que l'obligation relèverait d'un accord vertical assimilable à un réseau de franchise, bénéficiant de l'exemption du règlement (UE) n° 2022/720 ; 2️⃣ qu'elle serait justifiée par des objectifs légitimes (gestion coopérative des ESF, planification des cours, dispositif intergénérationnel, protection de la marque ESF) ; 3️⃣ qu'elle ne revêtirait aucun caractère anticoncurrentiel faute de sanctions effectives et de démonstration d'effets concrets ; 4️⃣ que le grief souffrirait d'une irrégularité procédurale tirée de l'absence de transmission de la notification de grief à la ministre chargée des sports.

2. ANALYSE DES MOTIFS

A. Sur la procédure — ❌ Rejet de l'irrégularité invoquée

Le SNMSF soutient que l'absence de transmission de la notification de grief à la ministre chargée des sports constituerait une irrégularité substantielle susceptible d'entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce.

🔍 L'Autorité examine ce moyen à l'aune d'une jurisprudence bien établie selon laquelle la transmission au ministre intéressé n'est requise que lorsque ce dernier « est intervenu à un quelconque moment pour apprécier, favoriser ou condamner les pratiques en cause » ou que celles-ci doivent être appréciées au regard de textes dont la mise en œuvre relèverait de ses missions propres. Or, la loi Battistel du 26 mai 2014, sur laquelle le SNMSF s'appuie pour démontrer l'implication du ministère des Sports, est postérieure à l'obligation d'exclusivité introduite en 2006 et renforcée en 2013, et a pour unique objet un dispositif de réduction d'activité sans lien direct avec la pratique sanctionnée.

« À supposer néanmoins que cet article doive être interprété comme imposant la transmission au ministre intéressé de la notification de grief lorsque le rapporteur général opte pour un examen de l'affaire par l'Autorité sans établissement d'un rapport, il importe de rappeler qu'en toute hypothèse cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité » (Décision, paragraphe 113)

➡️ L'absence de transmission au ministre n'est pas susceptible d'avoir exercé d'influence sur l'appréciation de la matérialité des pratiques ni sur le bien-fondé du grief.

B. Sur l'application du droit de l'Union et la définition du marché pertinent

✅ Affectation du commerce intracommunautaire établie

L'Autorité vérifie les trois critères d'affectation sensible du commerce entre États membres. Le SNMSF, représentant 80 % des moniteurs de ski en France, exerce son activité dans des stations frontalières avec d'autres États membres, dans un secteur régi par la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le chiffre d'affaires cumulé de ses membres dépasse largement les seuils de 40 millions d'euros et 5 % de part de marché fixés par les lignes directrices de la Commission. Les pratiques étant mises en œuvre sur l'ensemble du territoire national sans limitation géographique, les trois critères d'affectation sensible sont réunis.

✅ Marché pertinent : enseignement du ski alpin, dimension nationale

L'Autorité retient, sans modification notable par rapport à la décision n° 91-D-07 du Conseil de la concurrence, le marché de l'enseignement du ski de loisir incluant les activités dérivées. ❌ Le SNMSF soutient un marché de dimension locale en raison des temps de trajet entre stations, mais l'Autorité relève que les moniteurs, travailleurs indépendants titulaires d'une qualification nationale, exercent une mobilité inter-stations reconnue par le SNMSF lui-même, et que la clientèle est majoritairement saisonnière et extra-régionale. Le marché est retenu à dimension au moins nationale.

C. Sur le bien-fondé du grief

C.1. Sur l'existence d'un accord de volontés — ✅ Décision d'association d'entreprises établie

🔍 L'Autorité rappelle que les moniteurs de ski, qui fournissent des services d'enseignement contre rémunération en qualité de travailleurs indépendants au sens de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, constituent chacun une entreprise au sens de l'article 101 du TFUE. Le SNMSF, en tant que syndicat professionnel les regroupant, constitue une association d'entreprises dont les décisions expriment la volonté commune de ses membres de se comporter d'une manière déterminée sur le marché.

« Les décisions prises par le congrès national, organe souverain du SNMSF, expriment la volonté commune des moniteurs membres du syndicat. En particulier, les décisions qui modifient la convention type des moniteurs portent sur les conditions d'exercice par ceux-ci de leur enseignement » (Décision, paragraphe 154)

➡️ L'obligation d'exclusivité, introduite par résolution de congrès en 2006 et renforcée en 2013, révèle un accord de volontés constitutif d'une décision d'association d'entreprises au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

C.2. Sur le caractère horizontal de l'accord — ❌ Rejet de la qualification verticale

Le SNMSF soutient que sa relation avec ses membres serait assimilable à celle d'un franchiseur avec ses franchisés, permettant de soumettre l'obligation d'exclusivité au régime plus favorable des accords verticaux et à l'exemption du règlement (UE) n° 2022/720.

L'Autorité rejette cette qualification pour quatre raisons cumulatives :

1️⃣ Absence de distinctions économiques : le SNMSF est composé exclusivement des moniteurs qui en sont membres, lesquels détiennent eux-mêmes le pouvoir décisionnel via le congrès national. Il n'existe pas d'entité économiquement distincte comparable au franchiseur.

2️⃣ Absence de transfert de savoir-faire protégé : aucun savoir-faire répondant aux exigences du règlement n° 2022/720 — secret et substantiel — n'est démontré. Le savoir-faire des moniteurs tient au diplôme d'État réglementé par le code du sport et à l'expérience individuelle de chaque moniteur.

3️⃣ Inapplicabilité ratione materiae du règlement : l'exemption pour accords verticaux entre une association et ses membres individuels requiert que tous les membres soient des détaillants de biens (et non de services), condition non remplie pour l'enseignement du ski.

4️⃣ Dépassement du seuil de part de marché : l'exemption est conditionnée à une part de marché n'excédant pas 30 %, seuil largement dépassé par le SNMSF.

« La composition du syndicat exclut dès lors toute relation verticale comparable à celle qui existe dans un rapport entre franchiseur et franchisés » (Décision, paragraphe 169)

➡️ L'accord doit être apprécié selon la grille propre aux accords horizontaux, ses membres opérant tous au même niveau du marché de l'enseignement du ski.

C.3. Sur la restriction de concurrence par objet — ✅ Qualification retenue

🔍 Rappel des principes de l'analyse tripartite

Sur le fondement de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, l'Autorité rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice (European Superleague, C-333/21 ; Banco BPN/BIC Português, C-298/22), qu'une restriction par objet s'apprécie selon trois critères cumulatifs : la teneur de l'accord, le contexte économique et juridique dans lequel il s'insère, et les buts qu'il vise à atteindre.

« La notion de restriction de concurrence par objet s'applique à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré comme ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou fausser celle-ci » (Décision, paragraphe 181)

Sur la teneur de l'obligation d'exclusivité

L'Autorité souligne la portée particulièrement large de l'obligation : elle s'impose sans distinction à l'ensemble des moniteurs membres, quel que soit leur statut (titulaires, non-titulaires, stagiaires), pour toute la durée annuelle d'adhésion, toutes activités d'enseignement confondues. Contrairement aux exclusivités mises en place par les écoles concurrentes — limitées aux seules périodes d'engagement des moniteurs —, l'obligation du SNMSF recouvre la totalité de l'année. Elle est de surcroît assortie de sanctions dissuasives : dès 2006, le non-respect exposait à l'exclusion et à la perte des droits acquis au titre de l'ancienneté — critère structurant de la rémunération et de l'attribution des cours. Depuis 2013, cette exclusion est devenue automatique.

« Cette situation est confirmée par les éléments de l'instruction, dont il ressort que la durée moyenne d'adhésion sans interruption d'un membre au SNMSF est d'environ 19 ans, seules 4 à 7 % environ des adhésions des membres diplômés du SNMSF n'étant pas renouvelées chaque année » (Décision, paragraphe 211)

⚖️ La rareté des sanctions effectivement prononcées (deux exclusions depuis 2006) ne témoigne pas de l'innocuité du dispositif, mais confirme au contraire son efficacité dissuasive : les moniteurs respectent l'obligation par crainte de la perte de leurs droits acquis, sans même que la sanction ait besoin d'être activée.

Sur le contexte économique et juridique

L'Autorité examine l'environnement dans lequel s'inscrit l'obligation. Le SNMSF détient une position prédominante de plus de 80 % du marché. Les moniteurs diplômés constituent une ressource essentielle pour les écoles concurrentes, leur mobilité déterminant directement la capacité de ces dernières à répondre à la demande. Or, les témoignages des écoles concurrentes (SIMS, CDA-Evolution 2, New Generation, Easyski) convergent pour attester des ventes manquées significatives — pouvant atteindre 15 à 20 % sur certains sites — en raison de l'impossibilité de recruter des moniteurs ESF pendant les pics de fréquentation.

« L'obligation d'exclusivité contribue à verrouiller encore davantage le marché à son profit, ce que le RAE notait d'ailleurs en ces termes : "la représentativité du SNMSF, syndicat puissant et organisé regroupant 80 % des moniteurs diplômés en activité, donne une pleine efficience à la clause d'exclusivité contenue dans la convention-type, ce qui participe au maintien de la position de force des ESF dans les stations de ski françaises" » (Décision, paragraphe 241)

Sur les objectifs de l'obligation

❌ Les objectifs légitimes invoqués par le SNMSF — gestion coopérative, planification des cours, dispositif intergénérationnel, protection de la marque — ne permettent pas de renverser la qualification anticoncurrentielle. L'Autorité relève que l'obligation d'exclusivité introduite en 2006 avait vocation à reprendre le « principe de loyauté » sous-tendant une clause de non-rétablissement déjà sanctionnée par le Conseil de la concurrence en 1991, ce que le SNMSF a expressément reconnu lors de l'instruction. Le syndicat ne pouvait donc ignorer le caractère anticoncurrentiel de la pratique.

« Il résulte ainsi de l'analyse de la teneur, du contexte économique et juridique, et des objectifs de l'obligation d'exclusivité introduite par le SNMSF sur le marché de l'enseignement du ski en France en 2006 que celle-ci doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement de la concurrence » (Décision, paragraphe 248)

➡️ L'obligation est qualifiée de restriction de concurrence par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner les effets.

C.4. Sur l'exemption individuelle — ❌ Rejet

Sur le fondement des articles 101, paragraphe 3, du TFUE et L. 420-4 du code de commerce, l'Autorité vérifie si les quatre conditions cumulatives d'exemption sont réunies. L'Autorité écarte les gains d'efficience allégués par le SNMSF pour les motifs suivants :

1️⃣ Les écoles concurrentes, moins bien dotées en ressources, fonctionnent avec des exclusivités plus souples en assurant la même continuité pédagogique, démontrant que l'obligation stricte n'est pas indispensable.

2️⃣ Le risque de parasitisme allégué n'est pas démontré, tous les moniteurs diplômés disposant de la même qualification reconnue par l'autorité publique et pouvant enseigner dans plusieurs structures sans porter atteinte à la qualité de l'enseignement.

3️⃣ Le pacte intergénérationnel existait indépendamment de l'obligation d'exclusivité depuis plus de cinquante ans et sa traduction législative en 2014 ne mentionne aucune exclusivité.

4️⃣ La convention type admet elle-même la possibilité pour un moniteur de quitter son ESF locale pour enseigner dans une autre ESF locale, établissant ainsi que l'exclusivité n'est pas indispensable au fonctionnement de l'école.

« Le SNMSF ne démontre pas que les gains d'efficience qu'il rattache à ce modèle ne pourraient être obtenus sans imposer à ses membres l'obligation d'exclusivité en cause » (Décision, paragraphe 260)

C.5. Sur la durée, l'imputabilité et la sanction

Durée : l'infraction est établie du 12 mai 2006 (date du congrès national ayant introduit la clause) au 4 février 2025 (date de la notification du grief), soit environ dix-neuf ans. L'argument du SNMSF tendant à exclure la période antérieure à 2013 (faute de sanction spécifique) est écarté : le caractère anticoncurrentiel par objet est constitué dès l'introduction de l'obligation en 2006.

Imputabilité : l'infraction est imputée sans équivoque au SNMSF, seul destinataire de la notification de grief, en sa qualité de personne morale dotée de la personnalité civile aux termes de l'article L. 2132-1 du code du travail.

Sanction : l'Autorité adopte une méthode forfaitaire — s'écartant de la méthode standard du communiqué sanctions — en raison du caractère disproportionné qu'aurait engendré la méthode générale au regard des ressources propres du SNMSF et de la capacité contributive limitée de ses membres, personnes physiques. Elle applique pour la première fois, dans le cadre d'une procédure ordinaire, le huitième alinéa du I de l'article L. 464-2 du code de commerce issu de la transposition de la directive ECN+ du 11 décembre 2018, qui permet de calculer la sanction d'une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de l'ensemble de ses membres actifs sur le marché affecté. Le plafond légal de 10 % du chiffre d'affaires cumulé des moniteurs excède en tout état de cause [30-35] millions d'euros, montant largement supérieur à l'amende prononcée.

« Eu égard à la gravité et à la durée de l'infraction, il y a lieu de prononcer à l'encontre du SNMSF, en tant qu'auteur, une amende de 3,4 millions d'euros » (Décision, paragraphe 304)

En outre, le SNMSF est enjoint de lancer un appel à contributions auprès de ses membres dans l'hypothèse d'insolvabilité, conformément au VI de l'article L. 464-2 du code de commerce. Des sanctions non pécuniaires (injonction de modifier la convention type pour la saison 2026/2027, publication du résumé dans L'Équipe, Le Dauphiné Libéré, sur le site internet du SNMSF et par courriel à l'ensemble des adhérents) complètent le dispositif.

3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION

« S'il est loisible, de manière générale, au SNMSF, d'adopter des règles encadrant l'activité des moniteurs et limitant à ce titre leur liberté d'exercice de l'enseignement du ski afin d'assurer le bon fonctionnement des ESF, ces règles ne sauraient en revanche légitimer un dispositif aboutissant, comme en l'espèce à une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l'enseignement de ski » (Décision, paragraphe 249)

4. POINTS DE DROIT

🎯 Qualification d'association d'entreprises et moniteurs comme entreprises : les moniteurs de ski alpin, travailleurs indépendants au sens de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, constituent des « entreprises » au sens du droit de la concurrence ; leur syndicat national est donc une « association d'entreprises » au sens de l'article 101 TFUE, dont les décisions de congrès expriment un accord de volontés contraignant pour les membres.

🎯 Accord horizontal vs vertical — rejet de l'assimilation à un réseau de franchise : la coïncidence entre le syndicat (décideur) et ses membres (assujettis à l'exclusivité) exclut toute relation verticale ; l'inapplicabilité du règlement (UE) n° 2022/720 aux associations de prestataires de services est rappelée.

🔗 Test tripartite de restriction par objet : conformément à la jurisprudence European Superleague (C-333/21) et Banco BPN/BIC Português (C-298/22), l'Autorité applique les trois critères cumulatifs — teneur, contexte économique et juridique, objectifs — pour caractériser l'obligation d'exclusivité comme restriction par objet, sans qu'il soit nécessaire d'en démontrer les effets.

⚖️ Portée des sanctions dissuasives dans l'appréciation de l'objet anticoncurrentiel : la rareté des exclusions effectives n'atténue pas la caractérisation de la restriction par objet ; au contraire, elle confirme l'efficacité dissuasive du mécanisme, rendant la sanction formelle superflue.

⚖️ Objectifs légitimes et restriction par objet : la poursuite d'objectifs légitimes (gestion coopérative, planification, dispositif intergénérationnel) ne saurait exclure la qualification anticoncurrentielle dès lors que l'accord présente par sa nature même un degré suffisant de nocivité.

👨‍⚖️ Première application de l'article L. 464-2 (transposition directive ECN+) aux associations d'entreprises en procédure ordinaire : l'Autorité calcule la sanction en tenant compte du chiffre d'affaires des membres actifs sur le marché affecté (plafond de 10 %) et fait application du mécanisme d'appel à contributions prévu au VI du même article.

🔗 Méthode forfaitaire de calcul de la sanction : le contexte économique particulier (membres personnes physiques à capacité contributive limitée) justifie l'écart par rapport à la méthode standard du communiqué sanctions, sans renoncement au principe de proportionnalité.

📋 Injonctions structurelles et comportementales : la modification de l'ensemble des documents régissant l'organisation de l'ESF (convention type, statuts SNMSF et locaux, charte nationale) pour la saison 2026/2027 est imposée, assortie d'obligations de publication dans les médias nationaux et régionaux et d'information des adhérents.

Mots clés

Obligation d'exclusivité, restriction de concurrence par objet, association d'entreprises, marché de l'enseignement du ski alpin, article 101 TFUE, article L. 420-1 code de commerce, directive ECN+, article L. 464-2 code de commerce, accord horizontal, exemption individuelle

NB : 🤖 résumé généré par IA