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Résumé
En bref
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) s'est prononcée sur la conformité de l'arbitrage sportif obligatoire en Turquie au regard de l'article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable). Saisie par une arbitre internationale de beach-volley contestant son exclusion de la liste des arbitres éligibles par sa fédération, la Cour a opéré une distinction majeure avec sa jurisprudence antérieure (Ali Rıza et autres c. Turquie). Si la Cour a conclu à la non-violation de l'exigence d'indépendance et d'impartialité de la Commission d'arbitrage du sport (le système n'étant pas structurellement déséquilibré contrairement à celui du football), elle a en revanche constaté une violation de l'article 6 § 1 en raison de l'insuffisance du contrôle juridictionnel. La Commission a failli à son obligation de motivation en n'examinant pas les critères factuels de la décision fédérale, se retranchant derrière le pouvoir discrétionnaire de la fédération. Par ailleurs, la requête fondée sur l'article 8 (vie privée) a été déclarée irrecevable, le seuil de gravité requis n'étant pas atteint.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties : Mme Yasemin Altıner Akıncı (Requérante) c. République de Turquie (Défendeur).
- Problème juridique : La compatibilité de la procédure d'arbitrage sportif obligatoire turque avec les garanties procédurales de l'article 6 § 1 (indépendance, impartialité, motivation) et l'atteinte potentielle à la vie professionnelle sous l'angle de l'article 8.
- Question juridique principale : La Commission d'arbitrage du sport, organe de recours obligatoire, offre-t-elle les garanties d'un tribunal indépendant et exerce-t-elle un contrôle juridictionnel effectif sur les décisions discrétionnaires des fédérations sportives ?
- Contexte : La requérante, arbitre internationale de beach-volley, a été exclue de la liste des arbitres éligibles pour les compétitions internationales par la Fédération Turque de Volleyball (TVF), entraînant l'annulation de ses convocations par la Fédération Internationale (FIVB). Elle a saisi la Commission d'arbitrage du sport (SAB), qui a rejeté ses demandes en validant le pouvoir discrétionnaire de la TVF sans examen approfondi.
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 (Volet civil)
La Cour commence par 🔍 examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement quant à l'applicabilité de l'article 6. Elle rappelle que même lorsque la législation confère un pouvoir discrétionnaire à une autorité (ici la fédération), l'existence d'une procédure permettant de contester cette décision pour arbitraire ou irrégularité suffit à créer un droit à un examen juridictionnel. Sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour établit que le caractère obligatoire de l'arbitrage n'exclut pas les garanties procédurales, dès lors que l'organe d'arbitrage tranche le litige avec un pouvoir contraignant :
"La Cour estime donc que la requérante avait droit à un examen judiciaire de son grief selon lequel elle avait été injustement exclue de l'arbitrage de matchs au niveau international." (Décision, point 66)
➡️ La Cour rejette donc l'exception ❌ et confirme que l'arbitre disposait d'un droit civil à faire examiner la légalité de son exclusion.
B. Sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal (Article 6 § 1)
La requérante soutenait que la Commission d'arbitrage du sport manquait d'indépendance structurelle, par analogie avec l'arrêt Ali Rıza et autres c. Turquie (concernant la fédération de football). La Cour procède à une 🔍 analyse comparative minutieuse. Elle relève que, contrairement au comité d'arbitrage du football, la Commission d'arbitrage du sport a une compétence générale sur toutes les disciplines (hors football) et ne présente pas de liens structurels ou financiers directs avec la TVF (Fédération de Volleyball). Sur le fondement des critères d'indépendance de l'article 6 § 1, la Cour note ⚖️ l'existence de garanties suffisantes : mandat de quatre ans garanti par la loi, rémunération fixée par la loi et absence de subordination hiérarchique au Ministre, malgré le pouvoir de nomination de ce dernier. La Cour distingue ainsi nettement ce cas de figure de la situation prévalant dans le football turc :
"Les intérêts des clubs ou des fédérations ne sont tout simplement pas surreprésentés dans la nomination et les fonctions du mécanisme de règlement des litiges [...] Plus important encore, le litige en l'espèce opposait la requérante à une fédération sportive privée, et non la requérante au ministère." (Décision, point 82)
✅ En l'absence de preuve concrète de partialité ou de conflit d'intérêts dans le chef des membres ayant siégé, la Cour conclut à la non-violation de l'article 6 sous cet angle, validant ainsi l'architecture institutionnelle de la Commission d'arbitrage du sport pour les fédérations autres que le football.
C. Sur l'insuffisance du contrôle juridictionnel et de la motivation (Article 6 § 1)
C'est sur ce point que la Cour censure la juridiction interne. Elle rappelle que l'exigence d'un procès équitable implique que le juge ne se limite pas à entériner le pouvoir discrétionnaire de l'administration sportive, mais qu'il exerce un contrôle effectif. Sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour constate que la Commission d'arbitrage s'est bornée à affirmer que la fédération n'avait pas excédé son pouvoir discrétionnaire, sans vérifier si les critères réglementaires de sélection (performance, etc.) avaient été respectés. Cette ⚠️ absence d'analyse factuelle et juridique prive le recours de son effectivité. La Cour sanctionne cette "déférence aveugle" envers l'autorité sportive :
"Étant donné la brièveté du raisonnement de la Commission, qui ne contient aucune indication de la base factuelle et/ou juridique permettant de conclure que le pouvoir discrétionnaire de la TVF respectait les critères de légalité, le contrôle effectué ne peut être considéré comme suffisant ou significatif aux fins de l'article 6 § 1." (Décision, point 98)
➡️ Cette carence dans la motivation et l'intensité du contrôle juridictionnel constitue une violation du droit à un procès équitable.
D. Sur le droit au respect de la vie privée (Article 8)
La requérante alléguait que son exclusion affectait sa vie professionnelle et sa réputation. La Cour applique ici la méthode fondée sur les conséquences (consequence-based approach) issue de l'arrêt de Grande Chambre Denisov c. Ukraine. Sur le fondement de l'article 8 de la Convention, la Cour recherche 🔍 si la mesure a eu des répercussions "très graves" sur la vie privée de l'intéressée. Elle note que la requérante n'a été ni radiée ni rétrogradée, conservant son statut d'arbitre national et international, et que la perte de revenus, bien que réelle, n'a pas mis en péril son bien-être matériel de manière significative. Le seuil de gravité n'étant pas atteint :
"La Cour conclut que les effets néfastes de la décision de la TVF de ne pas inclure la requérante sur la liste des arbitres éligibles pour les matchs internationaux n'ont pas eu un impact suffisamment grave sur la vie privée de la requérante pour engager l'article 8 de la Convention." (Décision, point 107)
❌ Le grief est donc déclaré irrecevable ratione materiae.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Le Conseil, s'est contenté de déclarer que la TVF n'avait pas outrepassé son pouvoir discrétionnaire, sans expliquer dans son raisonnement comment il était parvenu à cette conclusion. Dans ce contexte, toutefois, il était essentiel pour le Conseil d'arbitrage du sport de vérifier les critères employés par la TVF pour sélectionner les arbitres devant figurer sur la liste, et d'évaluer, à la lumière des lois et règlements applicables [...], si l'exercice du pouvoir discrétionnaire avait été arbitraire." (Décision, point 98)
4. POINTS DE DROIT
- 👨⚖️ Contrôle juridictionnel effectif : L'organe d'arbitrage obligatoire ne peut se retrancher derrière le pouvoir discrétionnaire de la fédération ; il doit vérifier concrètement l'application des critères réglementaires et l'absence d'arbitraire.
- ⚖️ Indépendance structurelle : Contrairement à l'arrêt Ali Rıza (football), la Commission d'arbitrage du sport (omnisports) présente des garanties d'indépendance suffisantes (mandat, rémunération) malgré la nomination par le Ministère, en l'absence de lien structurel avec la fédération partie au litige.
- 🔗 Applicabilité de l'Article 6 : Les litiges relatifs aux décisions discrétionnaires des fédérations (ex: listes d'arbitres) relèvent du volet civil de l'article 6 dès lors qu'il existe un droit justiciable à contester l'arbitraire.
- 🎯 Seuil de gravité (Article 8) : L'atteinte à la vie professionnelle d'un acteur sportif n'active la protection de la vie privée que si les conséquences sur le cercle intime, les opportunités relationnelles ou la réputation atteignent un seuil de gravité très élevé (Jurisprudence Denisov).
Mots clés
Arbitrage obligatoire, Article 6 § 1 CEDH, Indépendance du tribunal, Contrôle juridictionnel, Pouvoir discrétionnaire, Fédération sportive, Motivation des décisions, Ali Rıza c. Turquie, Denisov c. Ukraine, Article 8 CEDH.
NB : 🤖 résumé généré par IA