C-224/23 P
En bref
La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté le pourvoi formé par Penya Barça Lyon et Issam Abdelmouine contre un arrêt du Tribunal de l'UE. La Cour confirme que la Commission européenne a correctement conclu qu'un socio du FC Barcelone n'avait pas la qualité de "partie intéressée" au sens de l'article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 pour déposer une plainte concernant une aide d'État présumée au Paris Saint-Germain.
La Cour valide l'interprétation selon laquelle une personne doit démontrer que ses intérêts personnels peuvent être concrètement affectés par l'octroi de l'aide pour être considérée comme partie intéressée.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- Penya Barça Lyon : Plus que des supporters (PBL), une association de supporters du FC Barcelone
- Issam Abdelmouine, un socio (membre) du FC Barcelone
- La Commission européenne
Le principal problème juridique en jeu concerne l'interprétation de la notion de "partie intéressée" au sens de l'article 1er, sous h) du règlement 2015/1589 sur les aides d'État. La question juridique principale est de savoir si un socio d'un club de football comme le FC Barcelone peut être considéré comme une "partie intéressée" ayant qualité pour déposer une plainte concernant une aide d'État présumée accordée à un club concurrent. Le litige trouve son origine dans une plainte déposée par M. Abdelmouine auprès de la Commission européenne concernant une aide d'État présumée ayant permis au Paris Saint-Germain de recruter Lionel Messi. La Commission a rejeté cette plainte au motif que M. Abdelmouine n'avait pas la qualité de "partie intéressée". Le Tribunal de l'UE a confirmé cette décision, ce qui a conduit au présent pourvoi devant la Cour de justice. Dans ses motifs, la Cour :
- Rappelle que la notion de "partie intéressée" inclut toute personne dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide.
- Précise que pour être considérée comme partie intéressée, une personne doit démontrer :
- Que c'est bien l'octroi de l'aide présumée qui peut affecter ses intérêts
- Que ce sont bien ses intérêts personnels qui peuvent être affectés
- Que l'octroi de l'aide a ou risque d'avoir une incidence concrète sur ses intérêts
- Juge que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'un intérêt général à la défense du football ne suffit pas pour une personne physique.
- Estime que le Tribunal a correctement conclu que les requérants n'avaient pas démontré de façon suffisamment certaine que l'aide visée pouvait affecter les intérêts de M. Abdelmouine.
- Rejette comme irrecevables plusieurs moyens des requérants visant à remettre en cause l'appréciation des faits par le Tribunal.
Extrait de la décision :
"Il est à la fois nécessaire et suffisant que la personne qui cherche à se voir qualifier de «partie intéressée» démontre, à suffisance de droit, que l'octroi de l'aide visée par sa plainte a effectivement ou, à tout le moins, risque potentiellement d'avoir une incidence concrète sur ses intérêts, en mettant en évidence tant cette incidence effective ou potentielle elle-même que le lien de causalité qu'elle entretient avec l'octroi de cette aide."
Cette décision clarifie les critères permettant de déterminer si une personne peut être considérée comme "partie intéressée" dans le cadre des procédures relatives aux aides d'État.
Elle confirme une interprétation restrictive de cette notion, exigeant la démonstration d'une incidence concrète sur des intérêts personnels.
Mots clés
Aide d'État, partie intéressée, règlement 2015/1589, football, socio, intérêt personnel, incidence concrète, plainte, Commission européenne.