C-365/23
Résumé
En bref
L'avocat général Athanasios Rantos conclut que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives s'applique en principe à un contrat de services de développement sportif conclu entre un professionnel et un mineur représenté par ses parents, même si ce dernier devient ensuite sportif professionnel.
L'appréciation du caractère abusif d'une clause prévoyant le versement de 10% des revenus futurs pendant 15 ans doit tenir compte de la vulnérabilité du consommateur mineur, tout en considérant qu'il était représenté par ses parents.
En détail
Les principales conclusions de l'avocat général sont les suivantes :
- Le contrat relève du champ d'application de la directive 93/13, le jeune joueur étant considéré comme un consommateur au moment de la conclusion.
- La clause sur la rémunération peut être examinée par le juge national pour déterminer son caractère abusif, même si elle porte sur l'objet principal du contrat.
- L'exigence de transparence impose que le consommateur puisse évaluer les conséquences économiques de la clause.
- Pour apprécier le caractère abusif, le juge doit examiner la bonne foi et le déséquilibre significatif, en tenant compte des pratiques de marché et de la nature des services.
- Si la clause est jugée abusive, elle doit être considérée comme n'ayant jamais existé, sans possibilité de réduction du montant dû.
- La minorité du consommateur doit être prise en compte dans l'appréciation, tout en considérant qu'il était représenté par ses parents.
Extrait de la décision :
"Dans le cadre de l'appréciation du caractère abusif d'une clause, il convient de prendre en considération la circonstance que le consommateur concerné, étant mineur, appartient à un groupe particulièrement vulnérable, sans pour autant négliger d'autres circonstances qui prévalaient au moment où ce contrat a été conclu, telles que le fait que ce mineur était représenté par ses parents ainsi que le degré de maturité de celui-ci."
L'avocat général insiste sur la nécessité de prendre en compte la vulnérabilité particulière du consommateur mineur dans l'appréciation du caractère abusif des clauses.
Cependant, le raisonnement général sur l'application de la directive 93/13 aux contrats de développement sportif pourrait potentiellement s'étendre à d'autres types de contrats similaires conclus avec des joueurs majeurs, bien que cela ne soit pas explicitement abordé dans ces conclusions.
Mots clés
Directive 93/13/CEE, clauses abusives, contrat sportif, consommateur mineur, transparence, déséquilibre significatif, caractère abusif, vulnérabilité du consommateur, champ d'application, rémunération.