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Résumé
En bref
Le Conseil d'État rejette le recours formé par un joueur de rugby professionnel contre la sanction de 18 mois d'interdiction prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). S'appuyant sur l'article L. 232-23-3-10 du Code du sport, la Haute juridiction administrative confirme l'analyse de la Commission des sanctions : bien que l'origine médicamenteuse de la substance interdite (glucocorticoïdes) soit établie, le sportif ne peut prétendre à une absence totale de faute dès lors qu'il s'est abstenu de vérifier la notice du médicament, nonobstant la prescription médicale. Le Conseil valide la qualification de la faute comme étant « normale » et non légère, eu égard au statut professionnel de l'intéressé et à sa formation, jugeant la sanction proportionnée. L'effet suspensif de la procédure de référé prend fin, entraînant la reprise de l'exécution du reliquat de la sanction.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties : M. B... A... (requérant), joueur de rugby professionnel, contre l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Contexte : Le requérant a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la prednisone et à la prednisolone (substances spécifiées). Il avait consommé du « Solupred » sur prescription médicale pour traiter une bronchite. La Commission des sanctions a prononcé une suspension de 18 mois, dont l'exécution a été temporairement suspendue par le juge des référés. Question de droit principale : Un sportif professionnel peut-il s'exonérer de sa responsabilité ou obtenir une réduction de sanction plus clémente lorsqu'il a consommé une substance interdite sur prescription médicale, sans avoir personnellement vérifié la notice du médicament avertissant du risque de dopage ?
2. ANALYSE DES MOTIFS
La décision s'articule autour de deux axes majeurs : la régularité de la procédure disciplinaire et le bien-fondé de la sanction au regard du comportement du sportif.
A. Sur la régularité de la procédure devant la commission des sanctions
Le Conseil d'État écarte d'abord les moyens de procédure soulevés par le requérant. 🔍 S'agissant du respect des délais de convocation, le juge administratif procède à un décompte factuel rigoureux au regard de l'article R. 232-12-1 du Code du sport et du règlement intérieur de l'AFLD. Il valide la régularité de la convocation adressée cinq jours avant la séance (le 23 pour le 28), jugeant le délai respecté. 🔍 S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire (droit au silence) lors de la demande d'informations complémentaires, le Conseil d'État adopte une approche pragmatique fondée sur le caractère déterminant ou non des éléments recueillis. Le juge considère que la sanction ne repose pas sur les réponses apportées par le sportif concernant sa sensibilisation au dopage, rendant le moyen inopérant :
"Il ne résulte pas de l'instruction que la sanction infligée à M. A... par la commission des sanctions de l'AFLD reposerait de manière déterminante sur les réponses qu'il a apportées à la demande d'informations complémentaires [...] Par suite, le moyen tiré de ce qu'aurait été méconnue [...] l'obligation de lui notifier le droit de se taire doit, en tout état de cause, être écarté" (Décision, point 11)
Cette analyse ➡️ confirme que l'absence de notification du droit de se taire dans la phase d'instruction administrative n'entache pas la procédure d'irrégularité si les éléments auto-incriminants obtenus n'ont pas fondé la décision de sanction.
B. Sur le bien-fondé de la sanction et l'appréciation de la faute
Le cœur de la décision repose sur l'articulation entre l'origine médicale de la substance et le devoir de vigilance du sportif. ❌ Rejet de l'absence totale de faute (Art. L. 232-23-3-10 I du Code du sport) Le Conseil d'État rappelle l'exigence de vigilance personnelle absolue qui pèse sur le sportif. ⚖️ L'existence d'une prescription médicale ne dispense pas l'athlète de vérifier la composition du médicament. Le juge valide le raisonnement de la Commission selon lequel l'abstention de vérification de la notice pharmaceutique — qui contenait une mise en garde explicite — constitue une faute faisant obstacle à l'exonération totale :
"La commission des sanctions a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que l'intéressé avait utilisé du « Solupred » [...] sans s'assurer de l'absence d'incidence de la prise de ce médicament sur l'application des règles relatives au dopage, alors que la notice de ce médicament avertit les sportifs qu'il contient un principe actif pouvant rendre les contrôles antidopage positifs, pour écarter l'application des dispositions du I de l'article L. 232-23-3-10" (Décision, point 13)
Cette motivation ➡️ réaffirme la primauté de la responsabilité objective du sportif : la confiance envers un médecin traitant ne saurait pallier l'absence de vérification personnelle élémentaire (lecture de la notice). ⚖️ Confirmation du caractère « normal » de la faute non significative (Art. L. 232-23-3-10 II du Code du sport) Si l'absence de faute significative est admise (permettant une réduction de la sanction standard de 2 ans), le débat portait sur le degré de la faute (légère ou normale) pour fixer le quantum de la suspension. 👨⚖️ Le Conseil d'État valide l'appréciation de la Commission qui a qualifié la faute de « normale » en tenant compte du statut professionnel du joueur (Pro D2, formation au Stade Toulousain). Ce statut induit un niveau d'exigence accru en matière d'éducation antidopage :
"Il résulte de l'instruction que M. A... a été formé au Stade Toulousain et a évolué dans le championnat de pro D2 au sein de l'équipe US Montauban. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission des sanctions se serait fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant sa qualité de « sportif professionnel » pour apprécier son expérience et son niveau d'éducation antidopage" (Décision, point 15)
🔗 Proportionnalité de la sanction Enfin, le juge opère un contrôle de proportionnalité classique. Il met en balance les conséquences de la sanction sur la carrière du jeune joueur avec les impératifs de santé publique et d'équité sportive. 🎯 Il conclut que la sanction de 18 mois n'est pas disproportionnée :
"Si l'intéressé se prévaut de son jeune âge, de son comportement antérieur irréprochable et fait valoir que la sanction prononcée a pour effet d'interdire la poursuite de sa carrière pendant deux saisons consécutives, la durée de 18 mois des interdictions prononcées par la commission des sanctions n'est pas disproportionnée eu égard à la nature et aux propriétés de la substance et à la gravité du manquement constaté" (Décision, point 16)
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Ce passage illustre parfaitement la rigueur du juge administratif concernant l'obligation de vérification personnelle du sportif, même en présence d'une prescription médicale :
Extrait principal de la décision : "La commission des sanctions a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que l'intéressé avait utilisé du « Solupred » [...] sans s'assurer de l'absence d'incidence de la prise de ce médicament sur l'application des règles relatives au dopage, alors que la notice de ce médicament avertit les sportifs qu'il contient un principe actif pouvant rendre les contrôles antidopage positifs, pour écarter l'application des dispositions du I de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport" (Point 13 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
La décision cristallise les principes suivants :
- 📋 Caractère inopérant du vice de procédure non déterminant : La méconnaissance du droit de se taire n'entraîne pas l'annulation de la sanction si cette dernière ne se fonde pas de manière déterminante sur les déclarations litigieuses.
- 🎓 Appréciation in concreto de la faute : Le niveau de vigilance attendu d'un sportif est évalué au regard de son parcours (centre de formation prestigieux) et de son niveau de compétition (Pro D2), qualifiant son statut de professionnel aguerri.
- ⚠️ Devoir de vérification de la notice : La prescription médicale ne constitue pas une excuse absolutoire. L'omission de consulter la notice du médicament, qui mentionne le risque dopant, caractérise une faute empêchant l'exonération totale ("absence de faute").
- ⚖️ Calcul de l'exécution de la sanction : Le rejet du recours au fond met fin à la suspension prononcée en référé ; le sportif doit purger le reliquat de sa peine (durée totale moins la période déjà exécutée avant la suspension).
Mots clés
Code du sport, Glucocorticoïdes, Faute significative, Prescription médicale, Notice pharmaceutique, Droit de se taire, Proportionnalité de la sanction, Sportif professionnel, Vigilance, Suspension de sanction.
NB : 🤖 résumé généré par IA