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Résumé
En bref
Le Conseil d'État, statuant en tant que juge de cassation, prononce la non-admission du pourvoi formé par le Paris Saint-Germain (PSG) contre un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. Sur le fondement de l'article L. 822-1 du Code de justice administrative (CJA), la Haute Juridiction considère qu'aucun des moyens soulevés par le club — relatifs notamment au principe du contradictoire, à la composition de la commission de la FFF et à l'étendue de l'obligation de sécurité — n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Cette décision ❌ rejette définitivement les prétentions du club et confirme, par l'effet de la chose jugée, la sanction disciplinaire de 7 000 euros infligée par la FFF pour des faits survenus lors de la saison 2019-2020.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties : La société Paris Saint-Germain Football (requérante) contre la Fédération Française de Football (défenderesse).
- Problématique juridique : Le contrôle de cassation sur une sanction disciplinaire sportive, spécifiquement concernant le respect des droits de la défense et l'étendue de l'obligation de sécurité pesant sur les clubs organisateurs.
- Question juridique principale : Les moyens invoqués par le PSG, contestant la régularité procédurale et le bien-fondé de la responsabilité disciplinaire retenue par les juges du fond, présentent-ils un caractère sérieux justifiant l'admission du pourvoi ?
- Exposé du litige : Le PSG contestait une sanction de 7 000 euros infligée par la Commission supérieure d'appel de la FFF le 19 juin 2020. Après un premier cycle contentieux (annulation par le CE en 2024 de l'arrêt initial de la CAA), la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi le 1er avril 2025, a de nouveau rejeté la requête du club. Le PSG a alors formé un second pourvoi en cassation.
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la procédure d'admission des pourvois
La Haute Juridiction administrative met en œuvre 👨⚖️ son pouvoir de filtrage des requêtes en cassation. Sur le fondement de l'article L. 822-1 du Code de justice administrative, le Conseil d'État rappelle que l'accès au prétoire du juge de cassation n'est pas automatique mais subordonné à l'existence de moyens juridiques présentant un degré de sérieux suffisant. Ce mécanisme procédural 🎯 vise à écarter les pourvois manifestement irrecevables ou infondés sans instruction approfondie. Le juge administratif pose ainsi la majeure de son raisonnement en rappelant le cadre légal strict de cette procédure préalable :
"Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. »" (Décision, point 1)
Cette disposition confère au Conseil d'État une appréciation souveraine ⚖️ pour déterminer si les arguments de droit soulevés par le requérant sont susceptibles d'entraîner la censure de la décision attaquée, verrouillant ainsi l'accès au contrôle de cassation si cette condition n'est pas remplie.
B. Sur l'absence de moyens sérieux de cassation
Dans un second temps, le Conseil d'État procède à l'examen 🔍 des cinq moyens de cassation articulés par le PSG. Le club requérant tentait de démontrer que l'arrêt de la Cour administrative d'appel était entaché de plusieurs irrégularités. D'une part, sur le plan procédural 📋, le PSG invoquait une ⚠️ méconnaissance du principe du contradictoire (liée à la communication d'un mémoire) et une erreur de droit quant à l'interprétation de l'article 8 des règlements généraux de la FFF concernant la composition de la formation disciplinaire (présence des vice-présidents). D'autre part, sur le fond du droit, le club contestait la qualification de son obligation de sécurité, arguant que la cour avait appliqué une présomption de culpabilité irréfragable et dénaturé les faits pour engager sa responsabilité disciplinaire. Le Conseil d'État synthétise ces griefs avant de porter son appréciation :
"Pour demander l'annulation de l'arrêt [...] la société Paris Saint-Germain Football soutient qu'il est entaché [...] d'erreur de droit en faisant peser sur elle une obligation de sécurité élargie ainsi qu'une présomption de culpabilité irréfragable ; - d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits de l'espèce en retenant que sa responsabilité devait, dans les circonstances de l'espèce, être engagée [...]" (Décision, point 2)
Face à cette argumentation, la Haute Juridiction conclut laconiquement mais fermement que ces moyens ne résistent pas à l'analyse préliminaire. En jugeant qu'aucun de ces arguments n'est "sérieux" au sens du code de justice administrative, le Conseil d'État valide implicitement ✅ le raisonnement tenu par les juges du fond (CAA de Paris). Cela signifie ➡️ que l'interprétation faite par la Cour d'appel concernant l'obligation de résultat atténuée ou l'obligation de moyens renforcée en matière de sécurité, ainsi que la régularité de la composition de la commission de la FFF, ne prête pas le flanc à la critique en cassation :
"Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi." (Décision, point 3)
Cette conclusion entraîne le rejet ❌ immédiat de la requête et la confirmation définitive de la sanction, illustrant la rigueur du filtre d'admission en matière de contentieux disciplinaire sportif.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Le passage suivant illustre le cœur du litige soumis au juge de cassation, résumant la tentative infructueuse du club de remettre en cause le régime de responsabilité disciplinaire appliqué par la fédération et validé par les juges du fond :
"[...] la société Paris Saint-Germain Football soutient qu'il est entaché [...] d'erreur de droit en faisant peser sur elle une obligation de sécurité élargie ainsi qu'une présomption de culpabilité irréfragable ; - d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits de l'espèce en retenant que sa responsabilité devait, dans les circonstances de l'espèce, être engagée [...]" (Point 2 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- Procédure contentieuse : Application stricte du mécanisme de non-admission des pourvois (art. L. 822-1 CJA) lorsque les moyens de cassation manquent de sérieux.
- Droit disciplinaire 🎯 : Confirmation implicite que la contestation de la composition des organes disciplinaires (interprétation des règlements fédéraux) et de l'étendue de l'obligation de sécurité des clubs (souvent qualifiée d'obligation de résultat ou de moyens renforcée) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sauf dénaturation flagrante non retenue ici.
- Principe du contradictoire ⚖️ : Le grief tiré de l'absence de communication d'un mémoire récapitulatif n'est pas jugé suffisant pour constituer une violation substantielle justifiant la cassation.
Mots clés
Non-admission, Pourvoi en cassation, Article L. 822-1 CJA, Sanction disciplinaire, Obligation de sécurité, FFF, Règlements généraux, Principe du contradictoire, Responsabilité des clubs, Commission supérieure d'appel
NB : 🤖 résumé généré par IA