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Résumé
En bref
Le Conseil d'État, par une décision du 15 juillet 2024, a confirmé la sanction de quatre ans d'interdiction de participer à des compétitions sportives infligée à M. A... pour s'être volontairement soustrait à un contrôle antidopage le 28 janvier 2023. La décision se fonde principalement sur l'article L. 232-9-2 du code du sport, qui interdit de refuser de se soumettre à un prélèvement d'échantillon sans justification valable. Le recours de M. A... a été rejeté et il a été condamné à verser 1 500 euros à l'Agence française de lutte contre le dopage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En détail
Dans cette affaire, M. B... A..., un sportif amateur, a contesté la décision n° CS-2023-37 de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui l'a sanctionné pour s'être soustrait à un contrôle antidopage lors d'un gala de boxe anglaise le 28 janvier 2023. La commission des sanctions de l'AFLD lui a interdit, pour une durée de quatre ans, de participer à des compétitions sportives et a demandé l'annulation de ses résultats obtenus à partir de cette date.
Les principaux problèmes juridiques en jeu étaient la régularité des opérations de contrôle antidopage et la proportionnalité de la sanction infligée.
M. A... a soutenu que le contrôle antidopage avait été réalisé de manière irrégulière et qu'il ne s'était pas vu notifier le contrôle. Le Conseil d'État a rejeté cet argument, se fondant sur le procès-verbal et le rapport complémentaire de l'agent chargé du contrôle, qui prouvaient que M. A... avait été informé du contrôle et des conséquences d'un refus de s'y soumettre. Le Conseil d'État a jugé que M. A... avait délibérément refusé de se soumettre au contrôle en quittant les lieux sans fournir l'échantillon demandé, en violation de l'article L. 232-9-2 du code du sport.
Concernant la sanction, M. A... a soutenu qu'elle était disproportionnée et que sa durée ne devait pas excéder deux ans. Le Conseil d'État a confirmé la sanction de quatre ans, estimant que le manquement était intentionnel et qu'il ne pouvait pas être considéré comme un sportif de niveau récréatif. La décision se fonde sur l'article L. 232-23-3-4 du code du sport, qui prévoit une suspension de quatre ans pour un tel manquement, sauf circonstances exceptionnelles, qui n'ont pas été établies en l'espèce.
Extrait de la décision :
"Il résulte également de l'instruction et en particulier du rapport complémentaire réalisé par l'agent chargé du contrôle que M. A..., qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées par un agent assermenté, a délibérément refusé de se soumettre au contrôle sans raison valable en quittant les lieux de la manifestation sportive sans avoir produit l'échantillon demandé."
Mots clés
Contrôle antidopage, Soustraction volontaire, Article L. 232-9-2 code du sport, Sanction sportive, Durée de suspension, Conseil d'État, Régularité des opérations, Procès-verbal de contrôle, Proportionnalité de la sanction