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Résumé
En bref
Le Conseil d'État, par décision du 15 mai 2025, a rejeté la requête de l'association British Association of Snowsports Instructors (BASI) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une note du PNMESA relative à la reconnaissance d'équivalence de ses diplômes post-Brexit. Le Conseil a jugé que le document contesté ne constituait pas une décision faisant grief au sens de l'article R. 351-4 du Code de justice administrative, en ce qu'il ne produisait aucun effet notable sur les droits des titulaires des diplômes concernés.
En détail
L'affaire oppose l'association British Association of Snowsports Instructors (BASI) au délégué du pôle national des métiers de l'enseignement du ski et de l'alpinisme (PNMESA), ainsi qu'à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. À la suite du Brexit, la BASI avait interrogé le PNMESA sur la procédure de reconnaissance d'équivalence de ses diplômes, nécessaires à l'exercice en France de la profession de moniteur de ski.
Le principal problème juridique réside dans la question de savoir si la note émise par le délégué du PNMESA le 19 janvier 2023, laquelle exposait la procédure d'examen des demandes d'équivalence des diplômes BASI et précisait sa propre appréciation sur leur valeur (en particulier le diplôme BASI 4), constituait ou non une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. La BASI, considérant ce document comme un acte de portée générale affectant les droits de ses membres, sollicitait son annulation ainsi que celle du refus implicite de la ministre d'en modifier le contenu.
Sur le fondement de l'article L. 212-1 du Code du sport et des dispositions réglementaires d'application, le Conseil d'État expose que seuls les titulaires d'un diplôme professionnel inscrit au répertoire national des certifications, ou d'un diplôme étranger admis en équivalence après avis de la commission compétente et décision ministérielle, peuvent enseigner contre rémunération une activité sportive en France. La procédure d'équivalence, organisée par l'article R. 212-84 du Code du sport, prévoit un examen au cas par cas des diplômes étrangers, ce qui implique une analyse individualisée.
Le Conseil d'État relève que la note litigieuse s'est contentée d'indiquer la procédure réglementaire sans répondre à une demande d'équivalence concrète, précisant expressément qu'aucune règle n'était édictée et que seule une appréciation personnelle était formulée quant à la valeur des diplômes BASI. Il s'agissait d'une réponse informelle, sans portée normative ou décisionnelle, destinée à l'association et dépourvue d'effet notable sur les droits de ses membres. En conséquence, sur le fondement de l'article R. 351-4 du Code de justice administrative, cette note n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, de même que le refus implicite du ministre de la remettre en cause.
« ce document qui ne révèle par lui-même aucune décision et se borne à répondre à une demande adressée à l'association dans le cadre d'échanges informels ne saurait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits des titulaires des diplômes en cause ».
Cette décision réaffirme que seules les décisions administratives faisant grief peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Il en résulte qu'une communication sans portée normative, même émanant d'une autorité administrative, ne saurait être contestée devant le juge administratif. Cette clarification porte une vigilance sur la distinction entre information et décision dans le traitement des demandes d'équivalence de diplômes étrangers sportifs post-Brexit. L'affaire illustre aussi la rigueur du filtrage du contentieux administratif s'agissant des actes préparatoires ou dépourvus d'effets juridiques.
Mots clés
acte faisant grief, excès de pouvoir, diplôme étranger, équivalence, code du sport, acte administratif, irrecevabilité, PNMESA, moniteur de ski, Brexit