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Résumé
En bref
La décision du Conseil d'État du 18 décembre 2023 a rejeté les requêtes de M. B... concernant le refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactives et la sanction prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). La cour a conclu que les conditions pour accorder l'autorisation n'étaient pas remplies et que la sanction était proportionnée.
En détail
Dans cette affaire, M. B... avait demandé une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive pour une substance détectée lors d'un contrôle antidopage. Le Conseil d'État a examiné les différentes conditions prévues par le code du sport et a conclu que les demandes de M. B... ne satisfaisaient pas aux critères nécessaires pour obtenir cette autorisation.
Concernant la sanction prononcée par l'AFLD, le Conseil d'État a considéré que les violations commises par M. B... étaient établies et que la sanction imposée était proportionnée. M. B... avait été informé des conséquences de l'utilisation de la substance en question, et il n'était pas possible d'exclure une amélioration de la performance sportive au-delà du retour à la normale. Par ailleurs, le fait que le demandeur ait reçu notification du contrôle 5 minutes après la fin de la plage horaire prévu pour ledit contrôle est sans incidence sur la régularité de la décision.
Cette décision du Conseil d'État confirme donc la décision de l'AFLD de refuser l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactives et de prononcer une sanction à l'encontre de M. B....
Mots clés
Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, Substance interdite, Contrôle antidopage, Sanction disciplinaire, Code du sport, Conseil d'État, Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), Violation des règles antidopage, Performance sportive, Proportionnalité de la sanction