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Résumé
En bref
Le Conseil d'État rejette le recours formé par un syndicat professionnel contre l'arrêté créant la mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » du BPJEPS. La Haute juridiction administrative écarte les moyens de légalité externe et, sur le fond, confirme la validité du diplôme au regard des exigences de sécurité. ⚖️ En se fondant sur une lecture combinée de l'arrêté attaqué et des articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-7 du code du sport, le juge considère que la définition des activités en « espace naturel » contenue dans le référentiel ne saurait empiéter sur le monopole des diplômes requis pour l'exercice en environnement spécifique (ski, alpinisme), dès lors que ces derniers sont expressément exclus du champ d'exercice du nouveau diplôme. Le Conseil écarte ainsi tout risque de confusion ou d'insécurité juridique.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties : Le Syndicat national des animateurs de montagne (requérant) contre le Ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative (défendeur).
- Problématique : La création d'un diplôme sportif généraliste (BPJEPS mention « multi-activités ») risque-t-elle, par l'imprécision de son référentiel concernant les « activités physiques en espace naturel », de permettre à ses titulaires d'exercer illégalement dans des environnements spécifiques (montagne, ski, alpinisme) exigeant des qualifications de sécurité renforcées ?
- Question de droit : L'arrêté définissant le champ de compétences d'un diplôme généraliste méconnaît-il les principes de sécurité juridique et les dispositions du code du sport relatives à l'environnement spécifique lorsqu'il vise l'adaptation à des environnements « variés et incertains » ?
- Contexte : Le syndicat requérant conteste la légalité de l'arrêté du 9 novembre 2024 créant cette nouvelle mention, arguant notamment d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'irrégularités procédurales et, surtout, d'un risque sécuritaire par empiètement sur les prérogatives des guides et moniteurs de ski.
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la légalité externe (Compétence et Procédure)
Le Conseil d'État commence par écarter ❌ les moyens relatifs à la forme de l'acte. 🔍 Concernant la procédure consultative, le juge administratif précise la portée du contrôle sur les avis des commissions professionnelles consultatives. Sur le fondement de l'article R. 6113-21 du code du travail et de l'article D. 212-21 du code du sport, la juridiction rappelle qu'aucune disposition n'impose que l'arrêté mentionne le sens de l'avis, ni que cet avis soit fondé sur une étude d'impact économique spécifique. La régularité de l'avis est donc validée malgré l'absence d'analyse concurrentielle :
"La circonstance que cet avis n'aurait pas été rendu sur la base d'une analyse de l'impact de la création ou de la modification envisagée sur l'activité des titulaires de diplômes permettant d'exercer des activités similaires n'entache pas la régularité de l'avis dont s'agit, dont aucun texte ni aucun principe ne régit la procédure d'élaboration." (Décision, point 4)
➡️ Portée : Le juge refuse de créer des contraintes procédurales prétoriennes non prévues par les textes réglementaires (principe pas de nullité sans texte), validant ainsi le processus d'élaboration du diplôme.
B. Sur l'articulation avec l'environnement spécifique (Moyen central)
C'est le cœur du litige. 🎯 Le syndicat soutenait que les termes « activités physiques en espace naturel » et « environnements variés et incertains » étaient trop flous et violaient l'objectif de clarté de la norme, risquant de permettre l'encadrement du ski ou de l'alpinisme sans la qualification requise. Le Conseil d'État opère une interprétation stricte des textes en présence. 👨⚖️ Il confronte les dispositions de l'arrêté attaqué aux articles L. 212-2 et R. 212-7 du code du sport, qui définissent le régime dérogatoire et restrictif de l'environnement spécifique. Le juge pose le principe que la mention générale d'adaptation à l'environnement dans le nouveau diplôme ne peut juridiquement pas prévaloir sur l'exclusion expresse des activités à risque prévue par le texte même de l'arrêté. La hiérarchie des normes et la lettre de l'arrêté suffisent à garantir la sécurité juridique :
"Le syndicat requérant ne saurait sérieusement soutenir que l'indication générale [...] et l'absence de précisions supplémentaires figurant dans l'arrêté quant aux limites de ces activités auraient pour effet d'autoriser le titulaire [...] à intervenir dans le champ des activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7 du code du sport, alors que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté attaqué l'excluent expressément" (Décision, point 7)
➡️ Portée : Cette motivation confirme que la mention d'activités de "pleine nature" dans un diplôme généraliste (BPJEPS) ne crée pas une habilitation implicite pour l'environnement spécifique. La barrière juridique posée par l'article R. 212-7 du code du sport demeure hermétique tant que l'arrêté du diplôme ne vise pas explicitement ces activités. Dans la continuité de ce raisonnement, le Conseil d'État écarte ❌ l'argument fondé sur la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la norme. Le juge estime que la combinaison des textes est suffisamment claire pour qu'aucun doute ne subsiste sur l'interdiction faite aux titulaires de ce nouveau BPJEPS d'encadrer du ski ou de l'alpinisme. L'articulation entre le diplôme généraliste et les qualifications spécifiques est jugée cohérente :
"[Ces dispositions ne] caractériseraient [pas] une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et du principe de sécurité juridique. Il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'exigence de veiller aux mesures de sécurité particulières qu'implique l'encadrement des activités mentionnées par l'article R. 212-7 du code du sport." (Décision, point 7)
➡️ Portée : Le Conseil valide la légalité interne de l'arrêté en considérant que la sécurité des pratiquants est garantie de jure par l'exclusion textuelle des zones à risque, sans qu'il soit nécessaire d'alourdir le référentiel de certification par des épreuves de sécurité liées à des activités que les diplômés n'ont, par définition, pas le droit d'encadrer.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Extrait principal de la décision : "Le syndicat requérant ne saurait sérieusement soutenir que l'indication générale selon laquelle ces activités « visent à s'adapter à des environnements variés et incertains [...] » [...] auraient pour effet d'autoriser le titulaire [...] à intervenir dans le champ des activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7 du code du sport, alors que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté attaqué l'excluent expressément" (Décision, point 7)
4. POINTS DE DROIT
- 🔗 Articulation des compétences : La définition large des compétences d'un diplôme sportif (« multiactivités », « espace naturel ») ne permet pas de contourner le monopole légal des diplômes d'environnement spécifique (art. R. 212-7 code du sport).
- ⚖️ Sécurité juridique : L'exclusion expresse des activités à environnement spécifique dans l'arrêté constitutif d'un diplôme suffit à satisfaire l'exigence de clarté de la norme, même si le référentiel emploie des termes génériques comme « environnement incertain ».
- 📋 Procédure consultative : La régularité de l'avis d'une commission professionnelle consultative ne dépend pas de la réalisation d'une étude d'impact économique concurrentiel, sauf texte contraire.
- 👨⚖️ Office du juge : Le juge administratif opère un contrôle restreint sur le contenu pédagogique des épreuves (référentiel), se limitant à vérifier l'absence d'erreur manifeste ou de violation de la loi.
Mots clés
BPJEPS, Environnement spécifique, Code du sport, Article R. 212-7, Éducateur sportif, Sécurité des pratiquants, Commission professionnelle consultative, Activités de pleine nature, Légalité externe, Intelligibilité de la norme.
NB : 🤖 résumé généré par IA