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Résumé
En bref
Le Conseil d'Etat a fait droit au pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris sur la validité d'un contrat conclu entre le Sénat et la Ligue de Paris de Tennis pour l'exploitation de six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg. La société Paris Tennis avait demandé l'annulation de la convention mais la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté l'appel. Le Conseil d'Etat a annulé cette décision.
En détail
Le Sénat a conclu, le 12 janvier 2016, une convention avec la Ligue de Paris de Tennis pour l'exploitation de six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg. La société Paris Tennis a demandé l'annulation de cette convention, mais le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande. La cour administrative d'appel de Paris a également rejeté l'appel de la société Paris Tennis. La société Paris Tennis a fait un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat a annulé la décision de la cour administrative d'appel de Paris. Il a jugé que la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence ne constitue pas un vice d'une particulière gravité que le juge devrait relever d'office. Par conséquent, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en rejetant les conclusions de la société Paris Tennis. Le Conseil d'Etat a également rappelé que tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Le Conseil d’état indique notamment :
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que le contrat autorisant l'occupation d'une partie des dépendances domaniales du Sénat pour y exploiter six courts de tennis entrait dans les prévisions de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et devait, par suite, faire l'objet d'une procédure de sélection préalable comportant toutes les garanties d'impartialité et de transparence. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'attribution du contrat litigieux n'a fait l'objet d'aucune mise en concurrence.
19. La méconnaissance de l'obligation d'organiser une procédure de sélection préalable à l'attribution du contrat en litige, qui n'affecte ni le consentement de la personne publique ni la licéité du contenu de la convention, ne justifie pas, en l'absence de circonstances particulières, l'annulation de celui-ci. En revanche, cette méconnaissance fait obstacle à la poursuite de son exécution. Ce contrat doit, par suite, être résilié. Compte tenu des conséquences de la résiliation du contrat pour son bénéficiaire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la différer jusqu'au 1er mars 2023.
Mots clés
contrat d'occupation du domaine public, concession de service public, publicité, mise en concurrence, validité du contrat, recours de pleine juridiction, intérêt à agir